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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Koweït (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 2013

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note de la modification de l’article 2 du Code du travail (loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé). En vertu de cette disposition du Code du travail, les gens de maison et les autres travailleurs couverts par certaines autres lois sont exclus du champ d’application de cet instrument. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés temporairement pour une période n’excédant pas six mois et les travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes rentrent dans les catégories exclues du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes les catégories de travailleurs ainsi exclues et de préciser de quelle manière le respect des dispositions de la convention est assuré en ce qui concerne ces travailleurs. Elle le prie également de communiquer copie des textes légaux pertinents.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2
Secteur privé

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement concernant la modification de l’article 1, paragraphe 3, de l’arrêté no 105/94, qui permet à l’employeur de demander aux travailleurs de faire des heures supplémentaires dans les limites prévues par la législation, c’est-à-dire par l’arrêté no 104/94, conformément aux dispositions du présent article.

Secteur public

Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations faisant état de progrès dans le sens de la modification des articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel no 34/77. Cet arrêté ne définit pas de manière assez précise les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées. Rappelant la teneur de l’article 2, aux termes duquel les dispositions de la convention sont applicables dans les établissements industriels publics ou privés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé, et de fixer une limite annuelle raisonnable, comparable à ce que prévoit l’arrêté no 104/94, au nombre d’heures supplémentaires autorisé dans les établissements industriels publics.

La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant l’adoption du projet de Code du travail pour le secteur privé. Elle veut croire que le nouveau Code sera adopté dans un proche avenir et qu’il assurera la protection prévue par cette convention. (Voir également commentaires au titre de la convention no 106.)

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