ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et notamment de l’adoption de la loi no 18 de 2000 sur l’Institut d’assurance nationale (National Insurance Corporation Act) qui abroge la loi sur l’assurance nationale de 1978. Elle constate que le règlement d’application de cette dernière reste en vigueur (règlement no 37 de 1984 sur l’assurance nationale). Le gouvernement indique cependant à cet égard dans son rapport que l’Institut prépare actuellement une nouvelle réglementation. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de profiter de cette occasion pour prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions suivantes de la convention.

Article 7 de la convention. La commission constate que, contrairement à cette disposition de la convention, ni la loi de 2000 sur l’Institut d’assurance nationale ni le règlement de 1984 précités ne contiennent de dispositions garantissant un supplément d’indemnisation pour les victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne.

Articles 9 et 10. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que les prestations médicales, qui comprennent l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture d’appareils de prothèse, demeurent soumises à un plafond. Il ajoute que la législation ne prévoit pas d’indemnité supplémentaire pour la fourniture ou le renouvellement des appareils de prothèse. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et le prie de bien vouloir indiquer les mesures prises en vue d’assurer aux victimes d’accident du travail, conformément aux articles 9 et 10 de la convention, l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique - y compris la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie - reconnue nécessaire sans qu’aucun plafond ne soit fixé quant au montant de ladite assistance.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer