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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C032

Observation
  1. 2013
  2. 2010
  3. 2007
  4. 1990
Demande directe
  1. 2002
  2. 1999
  3. 1996
  4. 1993
  5. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier sur l’article 9, paragraphe 2 5), de la convention, ainsi que des documents joints. La commission note avec intérêt la révision actuelle du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène portuaire de l’Autorité portuaire nationale qui est en train de se faire. Elle espère que cette révision sera bientôt terminée et que les changements introduits tiendront compte des commentaires formulés par la commission, lesquels portaient sur les articles suivants.

Article 2, paragraphes 2, 3 et 4. La commission note que, dans le cadre de la révision du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène portuaire, il est envisagé d’inclure les dispositions de cet article de la convention au sein de ce règlement concernant la largeur des passages existants le long du bord du quai ou du wharf et aux garde-corps dans les parties et passages dangereux. La commission rappelle que le paragraphe 2 3) et 4), fixe des dimensions minimales qui devront être prises en considération afin d’assurer le respect de cette disposition dans son intégralité.

Article 3, paragraphe 3. La commission note avec intérêt qu’il est prévu que les dispositions de cet article devraient être intégrées dans le règlement révisé afin que l’ensemble des ports nationaux respecte cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphes 2 et 5, article 6, paragraphe 2, et article 8. La commission note avec intérêt que les dispositions de l’article 5, paragraphes 2 et 5 (réglementation des voies d’accès aux cales), de l’article 6, paragraphe 2 (mesures de sécurité pour éviter les situations dangereuses liées aux ouvertures dans les ponts des navires et mention de l’installation de garde-corps), et de l’article 8 (mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition), doivent être incorporées dans le règlement afin que les ports nationaux les appliquent. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution à ce sujet.

Article 9, paragraphe 2 2). La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, l’Autorité maritime de Panama (AMP) dispose d’ateliers de mécanique chargés de faire des statistiques relatives à la périodicité des examens et des inspections. Cependant, la commission constate que le gouvernement, une fois de plus, se réfère aux articles 29 et 30 du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène portuaire. Elle rappelle que ces dispositions ne précisent pas la périodicité des examens ou inspections à effectuer. Elle se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lors de la révision dudit règlement, les périodes dont il est question dans cette disposition de la convention soient prévues.

Article 9, paragraphe 2 7). La commission note que les articles 89, 92, 93, 95, 96, 99 et 136 du règlement sont cités par le gouvernement dans son rapport. Elle note que l’article 92 instaure une mesure spéciale pour le hissage des charges à la verticale. Néanmoins, la commission constate que ces articles n’ont pas pour objet spécifique de prévoir des moyens propres à réduire au minimum le risque de la chute accidentelle de la charge pendant que les grues ou treuils l’enlèvent ou l’abaissent. Elle prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention sur ce point.

Article 11, paragraphe 1. La commission prend note des dispositions des articles 89 et 95 du règlement général qui, selon le gouvernement, donnent effet à cette disposition de la convention. L’article 95 prévoit que les préposés au signalement doivent rester en communication visuelle avec le conducteur de la grue, lequel doit uniquement obéir aux instructions données par cette personne. La commission constate que l’article 95 du règlement est relatif au contrôle des grues dans le terminal de conteneur alors que cette disposition de la convention fait référence aux appareils de levage en général et pas seulement aux grues. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 11, paragraphes 2 et 8. La commission note que le gouvernement indique que la modification du règlement pourra garantir l’application des dispositions de la convention dans les ports administrés et régulés par l’Autorité maritime de Panama (AMP). Elle espère que lorsque le règlement aura été révisé, il garantira l’application de ces dispositions dans le cadre d’opérations de chargement et de déchargement.

Article 11, paragraphes 5, 6, 7 et 9. Reprenant ses commentaires antérieurs, la commission rappelle au gouvernement la nécessité d’adopter des mesures de sécurité propres à garantir l’application de la convention en ce qui concerne les mesures de sécurité prévues dans chacun de ces paragraphes: évacuation des cales et entrepôts lors de chargement ou de déchargement de cargaisons en vrac (paragraphe 5), conditions d’utilisation d’une plate-forme (paragraphe 6), modalités de travail en fonction de l’espace de travail dans la cale (paragraphe 7), indication du maximum de charge pour les grues (paragraphe 9). La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir l’application des dispositions de ces paragraphes de la convention, sans doute lors de la révision du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène portuaire.

Article 14. La commission prend note des dispositions des articles 1, 9 et 41 du règlement général citées par le gouvernement dans son rapport. Elle note à nouveau que l’article 41 relève du chapitre I, titre V, du règlement, et porte donc sur les protections des appareils de levage et de manipulation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures juridiques ou administratives, prises ou envisagées, pour garantir également l’application de cette disposition en ce qui concerne les autres éléments qu’elle mentionne.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports des services d’inspection et l’invite à fournir des statistiques, des précisions, par exemple sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène portuaire tel que révisé et d’indiquer tout progrès accompli dans l’application des dispositions de la convention.

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