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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Roumanie (Ratification: 1957)

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La commission note le rapport du gouvernement.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que les situations de condamnation judiciaire et que le travail imposéà un détenu par les autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ de l’exception. La commission avait notéà cet égard l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de cas où les autorités autres que judiciaires pouvaient imposer du travail aux détenus. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de loi sur l’exécution des peines permettrait d’apporter les précisions nécessaires en la matière afin d’éviter toute incertitude juridique.

Le gouvernement indique dans son rapport que ce projet qui, selon les indications précédentes, était en débat au sein des commissions spéciales du parlement n’a pas encore été adopté. La commission veut croire qu’un projet conforme aux dispositions de la convention sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de faire parvenir le texte de cette loi dès qu’elle aura été adoptée.

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