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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pays-Bas (Ratification: 1933)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pays-Bas (Ratification: 2017)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations générales de 1998 et 2000.

La commission prend note des indications du gouvernement concernant le travail des prisonniers au profit d’employeurs privés. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le travail effectuéà l’extérieur des établissements pénitentiaires par des détenus incarcérés dans des établissements pénitentiaires ouverts le contrat avec l’employeur est conclu par l’établissement lui-même, les détenus n’ayant aucune relation d’emploi avec l’employeur concerné. Les détenus reçoivent une rémunération pour le travail accompli pour l’établissement en question, laquelle est beaucoup plus élevée que celle accordée dans les établissements fermés, mais inférieure à la rémunération à laquelle peuvent prétendre les travailleurs libres. Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ouvert et qui refusent de travailler sont réintégrées dans un établissement fermé.

La commission se réfère aux paragraphes 10 et 11 de son observation générale 2001 concernant le travail pénitentiaire, dans laquelle elle fait remarquer que, pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers pour des entreprises privées doit dépendre du libre consentement des intéressés, sans la menace d’une peine quelconque; en outre, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive n’ayant pas d’autres possibilités d’accéder au marché libre du travail, le caractère libre du consentement doit être corroboré par des conditions d’emploi non tributaires de la situation captive, donc proches de celles d’une relation de travail libre, telles que l’existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée, des conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations (permettant retenues et cessions éventuelles) de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.

La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des conditions de travail de détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire ouvert et qui effectuent un travail à l’extérieur de l’établissement, en indiquant en particulier les niveaux de rémunération applicables (en comparaison avec ceux des travailleurs libres), ainsi que des conditions en matière d’heures de travail et de pauses de repos, de sécurité et de santé au travail et de sécurité sociale. Prière de fournir également des copies des règlements et règles pertinents, ainsi que des exemples de contrats conclus entre un établissement pénitentiaire et l’employeur.

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