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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Malawi (Ratification: 1999)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Malawi (Ratification: 2019)

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1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle a également pris note d’une communication du 6 février 2002, transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui contient des observations sur le respect de la convention au Malawi ainsi que de la réponse du gouvernement à cette communication.

Dans sa communication, la CISL formule les allégations suivantes concernant l’existence de travail forcé dans les plantations et dans les travaux domestiques:

Selon des informations, des travailleurs domestiques - souvent des filles et des jeunes femmes - seraient réduits en servitude et cette forme de travail est très répandue dans les plantations de tabac où des familles entières sont assujetties. Les exploitants de ces plantations ont avec les propriétaires fonciers des accords exclusifs, souvent non écrits, en vertu desquels ils vendent les récoltes et achètent les moyens de production tels que les engrais, les semences et souvent la nourriture. Le prix de ces moyens de production, qui s’additionne à celui de la location, dépasse souvent le prix de vente artificiellement bas de la récolte de tabac, ce qui engendre une situation d’endettement et d’assujettissement pour le remboursement.

Dans sa réponse, le gouvernement dénie ces allégations et précise que les inspecteurs du travail du Malawi n’ont jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’a été déposée en vertu de l’article 64 de la loi de 2000 sur l’emploi. Le gouvernement mentionne en outre le programme régional BIT/IPEC pour la prévention du travail du travail des enfants, la libération et la réinsertion des enfants assujettis à des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture commerciale, auquel participe le Malawi et qui aboutira à l’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac. Il mentionne également les mesures prises dans le secteur privé par les plantations de tabac et l’Association des exportateurs de tabac du Malawi pour éliminer le travail des enfants dans ce secteur d’activité. Le gouvernement ajoute que le Parlement sera prochainement saisi d’un projet de loi sur le louage de services, qui a été rédigé en consultation avec les partenaires sociaux.

La commission se félicite de ces indications et espère que des mesures appropriées seront prises ou envisagées par le gouvernement pour recenser les travailleurs réduits en servitude, tant dans le secteur du tabac que dans celui des travaux domestiques (par exemple, en renforçant le rôle des inspecteurs), et assurer ensuite leur réinsertion. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises dans son prochain rapport. Prière également de transmettre copie de la loi sur le louage de services dès qu’elle sera adoptée.

2. La commission a pris note des dispositions de l’article 27 de la Constitution du Malawi et de l’article 4(1) de la loi de 2000 sur l’emploi, qui interdisent le travail forcé. Elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des exemplaires des textes suivants: la version la plus récente du Code pénal et du règlement des prisons (ainsi que toute autre disposition régissant le travail carcéral); la loi sur les forces armées et les autres lois régissant les forces de l’ordre; la législation relative à l’état d’urgence. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer les garanties prévues pour faire en sorte que les services exigés à des fins militaires ne soient utilisés qu’à de telles fins. Prière d’indiquer également toute disposition applicable aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, soit à certaines périodes d’une durée raisonnable soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission a constaté que la définition du «travail forcé» qui figure à l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi n’incluait pas les travaux ou services faisant partie des obligations communautaires ou civiques normales des citoyens du Malawi. Prière de décrire ces «obligations communautaires et civiques normales» et de fournir des copies des dispositions correspondantes.

Article 2, paragraphe 2 e). La commission a constaté, à la lecture de l’article 3 susmentionné de la loi de 2000 sur l’emploi, que l’expression «travail forcé» n’incluait pas les menus services communautaires exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Prière de préciser quels sont concrètement ces menus services communautaires qui peuvent être exigés et de donner des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivitéà propos de la nécessité de ces services.

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