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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libye (Ratification: 1961)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier les informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1998 concernant le travail en milieu carcéral.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l’article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, avaient été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.

Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport que des mesures avaient déjàété prises pour modifier des dispositions susmentionnées; il indiquait qu’un projet de loi portant le titre «Code de fonction publique» serait transmis aux conférences populaires de base pour examen en vue de sa promulgation. La commission notait qu’en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du Code, un employé peut démissionner de son poste par écrit et que l’autorité compétente doit l’accepter dans les soixante jours à partir de la date de sa présentation. Néanmoins, le paragraphe 2 du même article stipule que, dans le cas où la démission est liée à une condition ou à une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin qu’après décision favorable à sa demande, faute de quoi la démission sera annulée trente jours après sa présentation; pendant cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 9, paragr. 3). Se référant aux explications figurant dans les paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 91 du projet de loi contenaient des restrictions à la liberté des employés de quitter leur emploi, qui avaient une incidence sur le respect de la convention. Elle demandait au gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission pouvait être liée suivant le paragraphe 2 de l’article précité du projet, afin qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention.

La commission indique dans son dernier rapport que le projet de loi ci-dessus mentionné n’a pas encore été promulgué. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions en question seront rédigées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet. Elle réitère également sa demande d’informations concernant les mesures prises pour modifier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées auquel le gouvernement se réfère dans son rapport précédent.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission rappelait le débat qui avait eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992 au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence avaient observé, s’agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne était préoccupante. Elle notait que la Commission de la Conférence avait formulé l’espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d’un rapport contenant des informations détaillées.

La commission note la déclaration du gouvernement, renouvelée dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas de cas en suspend de femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne. Elle a noté que selon l’indication du gouvernement dans son précédent rapport en ce qui concerne le règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l’article 1 b) du Code du travail, il était prévu d’amender cet article par le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi, qui devait lui-même être soumis aux Congrès populaires de base aux fins de sa promulgation. Selon le gouvernement, l’article 3 de ce projet prévoit que le Code s’applique à toutes les parties concernées par le travail, y compris tous les employés de maison.

La commission prend note de l’indication du gouvernement donnée dans son dernier rapport, selon laquelle le nouveau Code est encore à l’étude. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code dès qu’il sera adopté et de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne notamment en ce qui concerne la liberté de quitter leur emploi.

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