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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libéria (Ratification: 1931)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant référence à ses commentaires antérieurs et à l’observation générale figurant dans son rapport présentéà la 87e session (1999) de la Conférence, la commission, pour être en mesure d’évaluer dans quelle mesure la législation nationale porte application de la convention, demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants:

1)  prière d’indiquer quels textes législatifs et réglementaires régissent la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et d’envoyer copie des textes applicables;

2)  prière d’indiquer les textes de loi instituant un service national obligatoire et d’en envoyer copie;

3)  prière d’envoyer copie de tout texte législatif ou réglementaire régissant le travail ou les services exigés dans des situations d’urgence et prescrivant l’accomplissement de travaux agricoles obligatoires;

4)  prière d’indiquer les dispositions législatives applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux collectifs et d’indiquer quelle est effectivement la pratique en la matière;

5)  prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail dans les prisons et d’en envoyer copies; à cet égard, prière de préciser quelles sont les lois et pratiques en vigueur en ce qui concerne:

i)  l’existence de prisons gérées par des intérêts privés, à but lucratif ou autre;

ii)  la possibilité pour des entrepreneurs pénitentiaires privés de faire travailler des prisonniers, soit à l’intérieur soit à l’extérieur des prisons, pour leur propre compte ou celui d’une autre entreprise;

iii)  la possibilité pour des personnes privées d’être autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit pour y faire travailler les prisonniers;

iv)  l’autorisation d’employer un prisonnier en dehors de l’établissement pénitentiaire au bénéfice d’une autorité publique ou d’une entreprise privée;

v)  les conditions dans lesquelles se déroulent les activités susmentionnées du point de vue des salaires (en indiquant le taux de salaire par rapport au salaire minimum normalement applicable pour ce type de travail), les prestations accordées (par exemple droit à pension et indemnisation des travailleurs), le respect de la législation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail et les autres conditions d’emploi (par exemple la pratique d’inspections du travail), et la manière dont ces conditions sont arrêtées;

vi)  l’origine de la rémunération versée (si elle provient de fonds publics ou privés) et à quelle fin elle peut être ou elle doit être utilisée (par exemple pour les besoins du prisonnier ou si cette rémunération est soumise à des déductions obligatoires);

vii)  le bénéficiaire du produit du travail du prisonnier et de tout profit excédentaire en découlant, après déduction des frais généraux et la manière dont il est versé;

viii)  la manière dont le consentement du prisonnier concerné est obtenu, sans qu’il ait à craindre de représailles notamment en perdant des privilèges ou en subissant d’autres préjudices s’il refuse de travailler.

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