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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Irlande (Ratification: 1931)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Irlande (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1995

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 2001 et 2002. Elle a pris note, en particulier, des informations concernant le travail des prisonniers. Le gouvernement indique que, à une échelle très réduite impliquant un total de 20 ou 30 prisonniers dans un certain nombre d’institutions, différents types de métiers sont introduits dans la prison pour fournir des emplois à quelques prisonniers; le gouverneur de la prison reçoit le travail de la part de particuliers et il est rémunéré pour ce travail au taux appliquéà l’extérieur, tous les paiements reçus étant par la suite transmis aux prisonniers concernés; un tel travail est entièrement volontaire de la part des prisonniers. Pour ce qui est de l’emploi des prisonniers à l’extérieur des locaux de la prison, le gouvernement déclare que ces derniers ne sont pas dans ce cas employés en tant que prisonniers mais en tant que participants au marché du travail, sans distinction par rapport aux autres participants au marché du travail, leur emploi étant entièrement volontaire.

La commission demande au gouvernement de décrire l’organisation du travail des prisonniers au profit de particuliers ou d’entités privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, et de fournir des copies des exemples d’accords conclus entre les autorités de la prison et les utilisateurs privés du travail de la prison. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour assurer que tout travail ou service effectué par les prisonniers au profit de particuliers est accompli dans des conditions se rapprochant d’une relation d’emploi libre; de telles mesures devraient inclure le consentement formel de la personne concernée, ainsi que - vu l’absence d’une possibilité d’accès au marché de travail libre - des garanties et une protection supplémentaires portant sur les éléments essentiels d’une relation de travail libre tels que les salaires et la sécurité sociale (voir également les paragraphes 112-125 du rapport général de la commission soumis à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998) et les paragraphes 128-143 de son rapport général soumis à la 89e session de la Conférence (2001)).

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