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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Iles Vierges britanniques

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de continuer à fournir, conformément à l’article 5 de la convention et au Poin V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre de violations constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).

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