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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 5, et le Point V du formulaire de rapport. Selon le gouvernement, le plus récent Comité consultatif des salaires minima a été nommé en 1995 et a soumis son rapport pour action appropriée en juillet 1996. Le gouvernement a adopté un instrument réglementaire afin de faire appliquer le salaire minimum. Néanmoins, d’autres textes, tels que le décret sur l’emploi no 4 de 1975 et son règlement no 41 de 1977, servent à mettre en œuvre le salaire minimum. En outre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est doté d’un réseau d’agents et d’inspecteurs du travail chargés notamment de veiller au respect du salaire minimum.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections qui ont eu lieu concernant l’application des règlements sur le salaire minimum (par exemple le nombre d’infractions aux dispositions concernant le salaire minimum, les sanctions appliquées, etc.). Elle demande également au gouvernement de communiquer toute autre information générale sur l’application de la convention dans la pratique, telle que la composition et le fonctionnement des commissions et des conseils consultatifs des salaires minima; les taux de salaires minima en vigueur, les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum, etc.

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