National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission note que, même si la législation nationale ne prévoit pas de délai limite, le Conseil des salaires minima a notamment pour fonction de fixer la période de détermination des taux de salaire. Avant 1992, la période d’examen était de trois ans. La commission croit savoir que le Conseil des salaires minima n’a pas été convoqué depuis 1993. Pourtant, le mandat concernant la détermination des salaires minima a étéélaboré et les instruments pertinents distribués dans l’optique de la convocation du Conseil en 1996.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil des salaires minima a été convoqué et, dans l’affirmative, de l’informer des résultats de cette réunion. Dans le cas contraire, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réunir le Conseil des salaires minima.
Article 4, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les effets donnés dans la pratique à la convention, par exemple: i) les taux minima des salaires; ii) les résultats des inspections effectuées; et iii) toute autre donnée sur les salaires minima telle que les statistiques disponibles sur le nombre et les catégories de travailleurs concernés, les infractions constatées et les sanctions infligées.