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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Maroc (Ratification: 1958)

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La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, en réponse à son observation précédente.

I. Taux de salaires minima applicables en fonction de l’âge des travailleurs

1. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du dahir du 30 août 1975 portant modification du dahir du 18 juin 1936, le salaire minimum des ouvriers et employés ne peut être inférieur, pour les activités non agricoles et les activités agricoles, aux taux fixés, suivant l’âge du travailleur, par décret pris sur proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission note avec préoccupation le fait qu’il existe, dans le pays, différents salaires minima applicables en fonction de l’âge. Elle renvoie, à cet égard, à la lecture des paragraphes 169 à 181 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle estimait que, même si les instruments relatifs aux salaires minima ne contiennent aucune disposition prévoyant la fixation de différents taux minima de salaires en fonction de critères comme le sexe, l’âge ou le handicap, les principes généraux énoncés dans d’autres instruments afin de prévoir toute discrimination, entre autres, en fonction de l’âge, doivent être observés. Il en va ainsi du préambule de la Constitution de l’OIT, qui se réfère expressément à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». En ce qui concerne l’âge comme critère d’application du salaire minimum, le paragraphe 171 de l’étude d’ensemble susmentionnée spécifie que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. En conséquence, la commission rappelle que, même si les conventions relatives aux salaires minima n’interdisent pas la détermination de taux minima inférieurs pour les jeunes travailleurs, les mesures à cet égard doivent être prises en bonne foi et incorporer le principe «à travail égal, salaire égal». Par conséquent, les raisons qui ont motivé l’adoption de taux minima inférieurs pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge et de leur handicap doivent être régulièrement réexaminées à la lumière de ce principe. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports toutes mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer la différence de taux des salaires minima en fonction de l’âge, et espère vivement que le gouvernement sera en mesure d’informer le Bureau international du Travail dans un futur proche des progrès réalisés à cet égard.

II. Consultation des employeurs et des travailleurs aux fins de la détermination et de l’application des méthodes de fixation des salaires minima

2. Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. La commission prend note du texte de la déclaration commune relative à la création, à l’organisation et à la composition de la Commission nationale du dialogue social. La commission note que cette dernière se réunit normalement deux fois par année ou à la demande des partenaires sociaux. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucun renseignement relatif au fonctionnement pratique de cette structure tripartite, précisant, par exemple, la manière par laquelle celle-ci a été consultée par le passé ou en communiquant des extraits des comptes rendus de ses réunions. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations supplémentaires en ce qui concerne le fonctionnement de cette structure dans la pratique eu égard à la détermination et aux modalités d’application des méthodes de fixation des salaires minima.

III. Application de la convention dans la pratique

3. Article 4, paragraphe 1 de la convention (lu conjointement avec l’article 5 et la partie V du formulaire de rapport). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une collaboration a été instituée entre le ministère de l’Emploi et le Département de la justice afin de permettre aux services de l’inspection du travail de s’informer des suites données aux procès verbaux constatant des violations du droit du travail. Le gouvernement déclare, à cet égard, que, sur initiative du ministre de l’Emploi, le ministre de la Justice a donné des instructions aux parquets pour que ceux-ci communiquent aux services de l’inspection du travail copie des jugements prononcés, notamment dans les cas de non-respect de la réglementation relative aux salaires minima.

4. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information relative aux sanctions effectivement infligées, pendant la période couverte par le rapport, en cas de violation de la réglementation relative aux salaires minima. Elle veut croire que le gouvernement fournira avec son prochain rapport toutes les informations pertinentes à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer également des informations statistiques relatives au nombre de travailleurs percevant effectivement une rémunération équivalente au salaire minimum.

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