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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Luxembourg (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 3. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la loi du 23 décembre 1994 a aboli le salaire social minimum avec charge de famille, du fait que ce type de salaire social minimum n’a plus de raison d’être maintenant qu’il existe un revenu minimum garanti censé rendre compte de manière beaucoup plus nuancée de la composition de la communauté domestique du travailleur.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été préalablement consultées.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaires minima applicables; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation des taux de salaires minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc. ).

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