National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement contient quelques informations tangentielles qui ne donnent pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur la loi no 278 de 1976 portant réglementation de la composition et du fonctionnement de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, instituée par l’article 56 de la Constitution. Elle note que cette commission - de composition tripartite avec une représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité- est, entre autres, chargée de fixer par voie de concertation le salaire minimum général, en tenant compte de la nécessité d’assurer une qualité de vie digne au travailleur et à sa famille. Enfin, se référant à nouveau aux commentaires antérieurs relatifs à l’évolution des infractions concernant la non-observation des salaires minima entre 1988 et 1992 - compte tenu des résultats des visites d’inspection effectuées respectivement au cours du premier semestre de 1988 et du premier semestre de 1992 -, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations et des explications à ce sujet. Elle espère également que le gouvernement communiquera par la même occasion des informations sur l’application de la convention, en indiquant par exemple le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, conformément à l’article 5 de la convention et à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur la loi no 278 de 1976 portant réglementation de la composition et du fonctionnement de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, instituée par l’article 56 de la Constitution. Elle note que cette commission - de composition tripartite avec une représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité- est, entre autres, chargée de fixer par voie de concertation le salaire minimum général, en tenant compte de la nécessité d’assurer une qualité de vie digne au travailleur et à sa famille.
Enfin, se référant à nouveau aux commentaires antérieurs relatifs à l’évolution des infractions concernant la non-observation des salaires minima entre 1988 et 1992 - compte tenu des résultats des visites d’inspection effectuées respectivement au cours du premier semestre de 1988 et du premier semestre de 1992 -, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations et des explications à ce sujet. Elle espère également que le gouvernement communiquera par la même occasion des informations sur l’application de la convention, en indiquant par exemple le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, conformément à l’article 5 de la convention et à la Partie V du formulaire de rapport.