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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 - Colombie (Ratification: 1933)

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La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement ainsi que des nombreux textes de loi communiqués. La commission constate toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur l’incidence de l’ensemble de la législation relative au nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) sur l’application de chacun des articles de la convention. Elle le prie de bien vouloir fournir ces informations dans son prochain rapport détaillé. La commission souhaite par ailleurs attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la couverture géographique du régime contributif du Système général de sécurité sociale en matière de santé, le gouvernement indique que le nombre de personnes cotisant à ce régime s’élevait à 5 631 268, au mois de décembre 1999, et que tous les travailleurs liés par un contrat de travail cotisent à ce régime. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs affiliés au régime contributif du SGSSS, par rapport au nombre total des salariés employés dans l’industrie et le commerce ainsi que des gens de maison, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Article 3, paragraphe 2. La commission a noté que, conformément à l’article 3 du décret no 047 du 19 janvier 2000, en cas d’incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie, l’attribution des prestations en espèces est soumise à une période de cotisation de quatre semaines. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir préciser si, une fois la condition de stage précitée remplie, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente. Le cas échéant, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.

Article 4, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’ouverture du droit aux prestations médicales à l’accomplissement d’une période de stage. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

a) La commission constate que l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé prévoit toujours des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le plan obligatoire de santé (POS) et, cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures. L’affilié souhaitant être soigné avant d’avoir accompli cette période de cotisation, doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer, ou du moins dans un premier temps, réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces périodes de stage et notamment sur leur incidence sur les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’accomplissement de ces périodes de stage est exigéà chaque fois que le travailleur change d’entité prestataire de santé (EPS).

b) Par ailleurs, la commission constate que, selon les articles 74 à 76 du décret no 806 de 1998 précité, le travailleur bénéficie des prestations garanties par le POS quatre semaines après son inscription auprès de l’EPS, excepté pour les services d’urgence qui sont assurés immédiatement. Le travailleur affilié pendant douze mois consécutifs auprès de la même EPS bénéficie néanmoins d’une période de protection supplémentaire de quatre semaines après la date de résiliation de son contrat auprès de cette EPS. La commission relève toutefois qu’au cours de cette période de protection seules sont soignées les maladies en cours de traitement ou celles résultant d’une urgence. Elle croit en outre comprendre que la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations garanties par le POS est exigée à chaque fois que le travailleur change d’EPS, indépendamment de son ancienneté au sein du Système général de sécurité sociale en matière de santé. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

Article 6, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives au contrôle et à la surveillance exercés par la Superintendance nationale de santé en vue de garantir le bon fonctionnement du SGSSS. Elle note en particulier le décret no 1259 de 1994 qui définit les objectifs de ce contrôle ainsi que les circulaires nos 21, 22 et 23 de 1996 prises par la Superintendance afin d’assurer ce contrôle aux niveaux régional et local. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement que rencontrerait dans la pratique le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).

S’agissant plus particulièrement des EPS, la commission a noté le décret no 1485 de 1994 qui réglemente l’organisation et le fonctionnement de ces entités. A cet égard, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les EPS ne poursuivent pas un but lucratif. Prière de communiquer copie de toutes dispositions législatives pertinentes.

Article 6, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le décret no 1757 de 1994 organise les modalités de la participation sociale dans le service public de la santé. Celle-ci s’effectue selon trois modalités: la participation civique, la participation communautaire et la participation dans les institutions du SGSSS. La commission prend note de ces informations. Elle constate que, selon les articles 9 à 16 du décret no 1757 précité, les institutions prestataires de santé (publiques, privées ou mixtes) doivent convoquer leurs affiliés afin qu’ils constituent des alliances ou associations d’usagers et nomment leurs représentants. L’article 14 du décret énumère les fonctions de ces associations d’usagers; son alinéa 3 précise que ces associations participent au comité directeur des EPS, publiques ou mixtes, afin de proposer et de se mettre d’accord sur les mesures destinées à maintenir et à améliorer la qualité des services. S’agissant des EPS privées, la participation est possible, conformément aux dispositions légales en la matière. La commission souhaiterait dans ces conditions que le gouvernement fournisse des informations sur la participation des assurés à la gestion des EPS privées, notamment leur comité directeur. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.

Article 9. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de litige, le droit de recours peut s’exercer devant les juridictions civiles ou les juridictions du travail ou par voie administrative auprès des directions locales de la santé ou de la Superintendance nationale en matière de santé. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les voies de recours administratives susmentionnées (procédure, dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, etc.).

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