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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Panama (Ratification: 1959)

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Limitation annuelle du nombre des heures supplémentaires effectuées en cas de dérogation temporaire. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé fourni par le gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 2002. Elle note que le gouvernement réaffirme que la Constitution et les dispositions actuelles du Code du travail ne permettent pas d’harmoniser le Code du travail avec l’article 7, paragraphe 3, de la convention en limitant le nombre annuel d’heures de travail supplémentaires prévu à l’article 36(4) du Code du travail. Le gouvernement se réfère à nouveau aux objections qui auraient été soulevées dans l’étude que le ministère du Travail a fait réaliser à propos d’un projet de loi élaboréà la suite des contacts directs qui ont eu lieu avec le BIT en 1977. La commission réaffirme, que selon elle, cette étude ne soulève aucune réelle objection. En outre, elle note l’indication du gouvernement, selon laquelle un amendement visant à aligner le Code du travail sur cette disposition de la convention n’obtiendrait pas la majorité nécessaire au parlement ni l’assentiment des partenaires sociaux et en particulier des organisations de travailleurs intéressées.

La commission ne voit, dans les informations fournies par le gouvernement, aucune raison d’ordre juridique qui empêcherait les organes nationaux compétents de mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Le nombre légal d’heures supplémentaires prévu aux articles 35, paragraphe 2 et dernier paragraphe, et 36, paragraphe 3, du Code du travail, correspond apparemment à celui qui est fixéà l’article 36, paragraphe 4, du Code. La commission demande au gouvernement d’envisager à nouveau, s’il le souhaite avec l’assistance du BIT, de modifier le Code du travail en tenant compte de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention, c’est-à-dire en limitant la prolongation de la durée du travail qui peut être autorisée en cas de dérogation temporaire, sauf en cas d’accident, en cas de force majeure ou de travaux urgents.

La commission prie en outre instamment le gouvernement de tenir compte, à l’occasion de l’éventuelle révision de l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail, du fait que, dans sa version actuelle, cet article ne respecte pas la limitation du nombre d’heures supplémentaires prévu aux articles 4, 5, paragraphes 1 a), b) et c), et 6 de la convention.

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