ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Panama (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C181

Observation
  1. 2015
Demande directe
  1. 2010
  2. 2004
  3. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, rapport qui contient des informations détaillées sur les licences délivrées par la Direction générale de l’emploi et des statistiques sur les placements effectués par le biais d’agences d’emploi privées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le traitement par les agences d’emploi privées des données personnelles des travailleurs est strictement interne et confidentiel dans chacune des agences, à l’exception des démarches effectuées pour placer les travailleurs sur le marché du travail. La commission renvoie aux paragraphes 11 et 12 de la recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, et prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures adoptées pour garantir la protection des données personnelles des travailleurs.

Article 10. La commission note que la Section de l’orientation professionnelle, qui relève de la Direction générale du travail, est chargée de recevoir les plaintes relatives aux activités des agences d’emploi privées. Prière de préciser le fonctionnement des mécanismes et des procédures destinés à instruire les plaintes et à examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.

Article 11, paragraphe j). La commission note que les dispositions des articles 105 à 116 du Code du travail portent sur la protection et les prestations de maternité. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises pour garantir, conformément à la législation et à la pratique nationales, la protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées en ce qui concerne la protection et les prestations parentales.

Article 12. Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs engagés par des agences d’emploi privées sont également assujettis à la législation prévue dans le Code du travail qui prévoit que les responsabilités visées dans cet article incombent spécifiquement à l’employeur. Les travailleurs sont également couverts, d’une manière générale, par la Caisse de sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment ont été déterminées et réparties, conformément à la législation et à la pratique nationales, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées fournissant les services visés au paragraphe 1 b) de l’article 1, et des entreprises utilisatrices en ce qui concerne les points énumérés à l’article 12 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer