ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Pays-Bas (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C181

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2005
Demande directe
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Pour pouvoir évaluer plus pleinement la mise en application des dispositions des articles 2, 7, 10, 11, 12 et 14 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des copies des textes mentionnés dans son rapport et en particulier de la loi de 1998 sur le placement de personnel par des intermédiaires et ses amendements, du décret sur le service de l’emploi et de la loi de 1998 sur la flexibilité et la sécurité.

La commission souhaiterait également recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2000 sur la protection des données personnelles, qui doit remplacer la loi sur la protection des données. Prière de transmettre une copie de la loi.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation néerlandaise accorde la préférence dans l’emploi aux ressortissants nationaux et aux ressortissants des pays de l’Espace économique européen (EEE) et a en conséquence adopté des mesures restreignant l’emploi de ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE. Prière de préciser comment la loi sur les ressortissants étrangers (emploi) garantit que les travailleurs recrutés ou placés aux Pays-Bas par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, et empêche que des abus ne soient commis à leur encontre.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus avec des pays ayant d’importants flux migratoires en provenance ou en direction des Pays-Bas et d’indiquer comment ces accords préviennent les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.

Article 13. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, en indiquant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées à cette fin. Prière également de donner des exemples des informations demandées aux agences d’emploi privées et d’indiquer comment cette information est rendue publique et à quels intervalles de temps.

Article 14. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle, dans la pratique, l’inspection du travail examine très peu de plaintes. Prière de donner des informations complémentaires sur la manière dont est contrôlée l’application des dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement se propose de ne plus superviser les agences privées en renforçant la position des salariés dans le droit civil. Prière de donner des informations complémentaires sur ce projet et d’indiquer si les tribunaux ou autres instances judiciaires ont rendu des décisions concernant l’application de la convention.

Point V. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont est appliquée la convention dans la pratique et de fournir des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures destinées à donner effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer