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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Equateur (Ratification: 1998)

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Demande directe
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1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints. Elle se réfère aussi à son observation dans laquelle elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention.

2. Article 1 de la convention. La commission note que les peuples couverts par la convention sont, conformément à l’article 83 de la Constitution, les peuples indigènes, c’est-à-dire les nationalités aux origines ancestrales et les peuples noirs ou afro-équatoriens. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre total d’indigènes en Equateur et le nombre, ventilé par peuple, d’indigènes dans chaque région, selon le dernier recensement effectué. Prière d’indiquer également si le sentiment d’appartenance indigène des personnes recensées a été pris en considération pour déterminer l’origine ethnique de celles-ci.

3. Articles 2 et 33. La commission note que le Conseil pour le développement des nationalités et des peuples équatoriens (CODENPE) fait le lien entre le gouvernement et les nationalités et peuples indigènes. Le conseil est rattachéà la Présidence de la République et chargé de mettre en oeuvre les politiques, plans et programmes ayant trait aux indigènes. Par ailleurs, il est le pendant gouvernemental du Projet de développement des peuples indigènes et noirs de l’Equateur (PRODEPINE). La commission prend également note de l’initiative visant à créer un fonds indigène et demande des informations plus détaillées à ce sujet. Elle note également que, dans divers ministères et organismes gouvernementaux, il existe une direction qui s’occupe des questions indigènes, par exemple la Direction pour la santé des indigènes du ministère de la Santé, et que ces services coordonnent leur action avec le CODENPE. Prière de fournir des informations sur toute modification des organes créés par le gouvernement et chargés d’élaborer, avec la participation des peuples intéressés, une action coordonnée et systématique destinée à protéger les droits et à garantir l’intégrité de ces peuples.

4. La commission note que le PRODEPINE est financé par la Banque mondiale et qu’il est prévu jusqu’à 2002. Il vise les peuples indigènes et noirs et dispose de 50 millions de dollars E.-U. destinés exclusivement aux organisations indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les points suivants: les objectifs du PRODEPINE, les programmes qu’il comprend, les résultats obtenus à la fin du projet. La commission souhaiterait aussi savoir s’il sera donné suite au projet et de quelle façon. Prière aussi d’indiquer comment les peuples intéressés ont participéà l’élaboration du projet. Par exemple, ont-ils été consultés et de quelle manière? Dans l’affirmative, comment a-t-il été tenu compte de leurs propositions?

5. La commission prend note des articles 83 à 85 de la Constitution qui consacrent les droits collectifs des peuples indigènes et noirs ou afro-équatoriens. Elle prend note en particulier du paragraphe 13 de l’article 84 en vertu duquel ces peuples ont le droit de fixer des priorités en ce qui concerne les plans et projets visant l’amélioration de leurs conditions économiques et sociales, et le droit de bénéficier d’un financement suffisant de l’Etat. Prière d’indiquer si cet article a fait l’objet d’un texte réglementaire et si un mécanisme a étéélaboré pour traduire dans les faits, de façon coordonnée et systématique, le droit de fixer des priorités en ce qui concerne les questions susmentionnées. Prière aussi d’adresser copie de tout projet de législation ou de toute législation adoptée dans ce sens, en application du paragraphe 2 b), de l’article 33 de la convention.

6. Article 3. La commission note que les peuples indigènes ont participéà l’élaboration du Plan national de 1998 pour les droits de l’homme, plan auquel elle se réfèrera plus en détail dans les paragraphes suivants.

7. Article 4. La commission note que les paragraphes 1 à 6 de l’article 84 de la Constitution couvrent en général les droits consacrés au paragraphe 1 de cet article de la convention. Cela étant, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique des mesures spéciales adoptées, comme l’indique la convention, pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés. Prenant note du Plan opérationnel d’action pour 1999-2003 sur les droits des nationalités et peuples indigènes équatoriens (qui constitue une annexe du Plan national pour les droits de l’homme) la commission constate avec intérêt que ce plan prévoit la création d’une commission permanente des droits des nationalités et peuples indigènes équatoriens laquelle devra présenter au premier trimestre 2003 un document résumant les initiatives en cours ou menées à bien dans le cadre du plan. Prière d’indiquer si cette commission a été créée et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les mesures qu’elle a prises - en joignant copie du document dont il est fait mention et de tout autre document pertinent qu’aura élaboré la commission.

8. Article 5. La commission prend note des paragraphes 1, 10 et 12 de l’article 84 de la Constitution, lesquels consacrent le droit des peuples intéressés de conserver, de développer et de renforcer leur identité, leurs traditions et leur patrimoine culturel et historique. Prière d’indiquer comment ces droits sont appliqués dans la pratique et s’il est tenu compte à cette fin des aspirations des peuples intéressés.

9. Article 6. La commission note que les consultations avec les communautés indigènes sont menées pour l’essentiel par le biais du CODENPE. Prière d’indiquer comment ces consultations sont réalisées dans la pratique et quels en ont été les sujets, par exemple ces deux dernières années. La commission note en outre à la lecture du rapport que, la convention étant entrée en vigueur récemment, on n’a pas encore fixé les procédures nécessaires pour déterminer la représentativité des peuples indigènes et les modalités de consultation de ceux-ci en regard des prescriptions de la convention. Ces procédures seront définies prochainement. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans l’application de cet article fondamental de la convention.

10. Dans son dernier commentaire, de 1995, sur l’application de la convention (nº 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, la commission, à propos de l’application de l’article 5 de cette convention, avait noté que le rapport du gouvernement avait été communiquéà la Confédération des nationalités indigènes de l’Equateur (CONAIE) et à la Confédération des nationalités indigènes de l’Amazonie équatorienne (CONFENAIE). La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement continuerait de communiquer ses rapports à ces organisations. La commission note que le présent rapport n’a pas été communiqué aux principales organisations indigènes. Elle demande au gouvernement d’indiquer s’il continuera de transmettre ses rapports aux organisations indigènes les plus représentatives.

11. Article 7. La commission note que, parmi les activités proposées dans le cadre du Plan opérationnel d’action pour 1999-2003 susmentionné, on compte celles qui suivent: la multiplication et le renforcement des unités politico-administratives autonomes (action 1.1); la reconnaissance des compétences politiques des différentes formes d’organisation des nationalités indigènes (action 2.1); l’élaboration de la loi organique sur les peuples et nationalités indigènes (action 2.4); l’objectif étant que les nationalités et peuples indigènes disposent de l’espace nécessaire pour garantir leur existence en tant que telle, une proposition visant àélaborer la loi sur les territoires indigènes (action 3.1); et la promulgation de lois destinées à protéger les territoires indigènes (action 3.2). Notant que l’application de ces mesures contribuera considérablement à ce que les peuples indigènes puissent exercer leur droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne leur processus de développement, comme l’indique la convention, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application et les résultats du plan d’action en ce qui concerne les points susmentionnés.

12. La commission espère que le gouvernement indiquera comment le projet PRODEPINE ou d’autres projets existants prennent en compte et appliquent les critères énoncés au paragraphe 2 et 3 de cet article de la convention. Prière de préciser comment les peuples couverts par la convention ont été associés aux mesures destinées à protéger et à conserver l’environnement des territoires qu’ils habitent.

13. Article 8 à 10. La commission note que, en vertu de l’article 191 de la Constitution, les autorités des peuples indigènes exerceront des fonctions d’administration de la justice et appliqueront des normes et procédures propres en vue du règlement de conflits internes, conformément à leurs coutumes ou au droit coutumier, étant entendu que ces normes et procédures ne peuvent pas être contraires à la Constitution et à la législation, et que la loi établira la compatibilité de ces fonctions avec celles du système judiciaire national. De plus, le plan d’action reprend cette disposition dans son point 2.6. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans l’application de cet article de la Constitution et d’indiquer comment sont déterminées les autorités des peuples indigènes qui exerceront ces fonctions. La commission note que, en vertu de l’article 7, deuxième paragraphe du Code des mineurs, en ce qui concerne les différends qui mettent en cause des mineurs appartenant à des minorités ethniques ou à des communautés indigènes, il sera tenu compte des us, coutumes et traditions de ces minorités ou communautés, et que les autorités traditionnelles de celles-ci seront consultées à propos de ces mineurs. La commission demande au gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels cet article a été appliqué.

14. Notant que la législation pénale est la même pour tous et qu’il existe des recours pour faire appliquer les droits des peuples intéressés, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour que les autorités et les tribunaux appelés à statuer en matière pénale tiennent compte des coutumes de ces peuples, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

15. Article 14. La commission note que les peuples intéressés, en vertu du paragraphe 2 de l’article 84 de la Constitution, conservent le droit imprescriptible de propriété des terres communautaires. Celles-ci sont inaliénables, indivisibles et ne peuvent pas faire l’objet de saisie. Cela étant, l’Etat a la faculté de déclarer l’utilité publique de ces terres. En vertu du paragraphe 3 du même article, les peuples intéressés ont le droit de conserver la possession ancestrale de terres communautaires et d’obtenir qu’elles leur soient attribuées gratuitement, conformément à la loi. Des terres communautaires pouvant être déclarées d’utilité publique, prière d’indiquer les cas de ce type qui se sont produits pendant la période couverte par le rapport, et la procédure et les modalités selon lesquelles il a été tenu compte des peuples intéressés.

16. La commission note à la lecture du rapport que les peuples de l’Amazonie et des régions forestières disposent de terres dans les cas suivants: possession ancestrale, propriété familiale, propriété privée, propriété communautaire, grandes étendues de terre. Elle note aussi que, dans les régions montagneuses, on trouve le plus souvent des petites exploitations - propriétés communautaires, familiales ou privées. Dans ses commentaires de 1995 sur l’application de la convention no 107, la commission avait noté que 1 158 651 hectares avaient été attribués à 11 192 familles indigènes. Notant que les décrets exécutifs no 551 et 552 de 1999 ont permis d’attribuer gratuitement des terres à diverses communautés, la commission demande au gouvernement d’indiquer le total des terres qui ont été attribuées au cours de la période couverte par le prochain rapport. Notant que la reconnaissance de la possession ancestrale peut être obtenue auprès de l’Institut national du développement agraire (INDA) ou du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MAG), la commission demande des informations sur ces deux procédures et sur ce qui les différencie. Elle souhaiterait savoir si le gouvernement a pris des mesures au cours de la période couverte par le prochain rapport pour délimiter et attribuer d’office des terres qui font l’objet des articles 84, paragraphes 2 et 3, de la Constitution. La commission prie le gouvernement de fournir une carte indiquant le total des terres délimitées et attribuées, et les terres qui ne l’ont pas encore été. A propos des groupes nomades, la commission note à la lecture du rapport que pourront être considérés comme tels les Tagaeri, les Taroname et d’autres groupes qui sont apparentés aux Huaorani. Ils habitent au sud des terres attribuées au Huaorani et du parc Yasuní. Le décret no 552 susmentionné reconnaît leurs terres. Prière d’indiquer toute autre attribution effectuée en faveur des peuples nomades. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’éventuelle exploitation de pétrole dans les terres de la communauté de Sarayacu, et sur la façon dont sont appliqués dans ce cas les articles 14, 15, 6 et 7 de la convention.

17. Dans son dernier commentaire sur l’application de la convention no 107, la commission avait demandé au gouvernement des informations à propos d’une communication de la Centrale équatorienne des organisations classistes (CEDOC). Dans cette communication, la centrale affirmait que les dispositions de la loi sur les communes paysannes étaient incompatibles avec d’autres lois nationales, en particulier celles relatives au statut juridique des communautés paysannes, pour ce qui est de la possession, de l’exploitation et de la délimitation des terres communales. Le gouvernement n’a jamais répondu à cette observation. Prière d’indiquer si la loi sur les communes paysannes reste en vigueur et de répondre à propos des autres points de la communication.

18. Article 15. La commission note que, en vertu de l’article 84, paragraphe 4, de la Constitution, les peuples indigènes ont le droit de participer à l’utilisation, l’usufruit, l’administration et la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres. Prière d’indiquer comment ce droit a été exercé dans la pratique, en particulier pendant la période couverte par le prochain rapport. La commission note par ailleurs que, en vertu des décrets exécutifs no 551 et 552 du 29 janvier 1999, la zone Cubayeno Imuya a été déclarée intangible et que tout type d’activité extractive y est interdite. La zone de prospection pétrolière Imuya et les puits de pétrole Zábalo I et Siona s’y trouvent. Prière de fournir copie des textes législatifs susmentionnés et de la loi sur l’environnement, et d’indiquer si d’autres déclarations de ce type ont été formulées au cours de la période couverte par le prochain rapport.

19. La commission note que le paragraphe 5 de l’article 84 de la Constitution consacre le droit de ces peuples d’être consultés sur les plans et programmes de prospection et d’exploitation de ressources non renouvelables se trouvant sur leurs terres qui peuvent leur porter préjudice, d’un point de vue environnemental ou culturel; par ailleurs, ces peuples ont le droit d’être intéressés aux bénéfices, dans toute la mesure possible, qui pourraient être tirés de ces projets, et d’être indemnisés pour les dommages sociaux et environnementaux qu’ils pourraient subir. La commission demande donc d’être tenue informée des mécanismes de consultation établis à propos du contenu de cet article. Prière d’indiquer les cas de prospection ou d’exploitation de ressources non renouvelables sur des terres indigènes au cours de la période couverte par le rapport, les modalités des consultations qui ont été effectuées et les résultats de ces dernières. Prière d’indiquer aussi si ces activités ont donné lieu à des bénéfices ou à des indemnisations.

20. Article 16. La commission note qu’en vertu du paragraphe 8 de l’article 84 de la Constitution les indigènes ont le droit de ne pas être déplacés, en tant que peuples, de leurs terres. Elle note que, selon le rapport, on n’a pas enregistréà ce jour de cas de déplacement, de transfert ou de réinstallation d’indigènes ou de non indigènes. Au paragraphe 28 de son dernier commentaire sur la convention no 107, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en faveur des Cofanes, Siona et Secoya à propos de leur éventuel déplacement, et de préciser les mesures prises pour résoudre les conflits fonciers qui opposent les communautés indigènes et les colons non indigènes. La commission a noté que, selon le rapport, en vertu des décrets nos 551 et 552, la zone Cubayeno-Imuya et les puits Zábalo I et Siona ont été déclarés zones intangibles et que tout type d’activité extractive y a été interdite. Elle note en outre qu’il semblerait que les Siona pourraient en tirer avantage. Cela étant, il n’apparaît pas clairement si ces décrets visent effectivement les Cofanes, Siona et Secoya. Par conséquent, la commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises en faveur de ces peuples, ainsi que toute autre information à propos d’éventuels transferts de personnes ou de groupes de personnes appartenant à ces peuples.

21. Article 17. La commission note que la législation ne reconnaît que les modes de transmission prescrits dans le Code civil mais que celui-ci ne vise pas les modes de transmission établis en faveur des peuples couverts par la convention. Elle note toutefois avec intérêt que les peuples indigènes participent à l’élaboration d’un projet de loi sur les communautés, et d’un projet de loi sur les peuples se définissant comme tels et sur les nationalités. Ces projets reconnaissent et réglementent les modalités traditionnelles de transmission. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées à ce sujet et qu’il prendra les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 cet article.

22. Article 18. La commission note que les procédures et mesures prévues pour sanctionner les entrées non autorisées sur les terres des peuples intéressés relèvent des dispositions habituelles qui protègent la propriété privée, et qu’elles sont entièrement applicables aux domaines visés dans cet article. Prière de fournir des informations sur ces procédures et sur les sanctions prévues, et d’indiquer si des mesures ont été prises contre ce type d’entrées non autorisées au cours de la période couverte par le rapport, ainsi que les décisions et sanctions prises, le cas échéant, à la suite de ces mesures.

23. Article 19. La commission prend note que la loi sur le développement agraire et de l’instrument relatif à l’organisation et aux statuts des communautés rurales. Ils s’appliquent de manière générale aux différents programmes agraires. Elle note avec intérêt que la loi sur le développement agraire prévoit que deux membres du Conseil supérieur de l’Institut national du développement agraire (INDA) représenteront les organisations nationales d’indigènes, de Montubios et d’Afro-équatoriens, ainsi que les organisations paysannes en général. (art. 29.6); cette loi prévoit également, entre autres, l’attribution de terres aux peuples intéressés (art. 38), la formation professionnelle des indigènes et une utilisation accrue des techniques ancestrales (art. 4 et 5). Selon le rapport du gouvernement, il existe divers programmes agraires indépendants. Ils sont menés à bien par différents types d’institutions - institutions publiques, organisations non gouvernementales - et dans le cadre d’initiatives indigènes. Prière d’indiquer les principaux programmes en cours et les mesures prévues pour appliquer cet article, conformément aux indications contenues dans le formulaire de rapport.

24. Article 20. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, à savoir que la législation du travail s’applique sans distinction à tous les Equatoriens et que l’on n’a pas pris de mesures spéciales en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi des peuples indigènes et des afro-équatoriens. La commission rappelle que dans ses commentaires de 2001 à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, elle avait indiqué que, depuis des années, elle soulignait que malgré les efforts réalisés pour éliminer la discrimination raciale, celle-ci persiste dans la pratique. Elle avait noté avec préoccupation que 80 pour cent de la population indigène de l’Equateur vit en dessous du seuil de vulnérabilité et qu’elle ne peut pas satisfaire à ses besoins fondamentaux. Par conséquent, la commission estime que les mesures prévues dans cet article sont nécessaires et elle demande au gouvernement de l’informer en détail sur les situations qui font l’objet du paragraphe 3 a), b,) c) et d) de l’article 20 de la convention, en donnant dans la mesure du possible des statistiques sur les catégories qui y sont énumérées. Prière d’indiquer par exemple le nombre d’indigènes migrants à l’intérieur du pays, leurs conditions de travail, et la manière dont on veille à ce qu’ils ne soient pas exposés, entre autres, à des insecticides ou à d’autres substances toxiques. A propos de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 20 de la convention, la commission note que le point 15.1 du Plan opérationnel d’action pour 1999-2003 propose la création, dans les grandes villes, d’un centre d’accueil et d’orientation des indigènes migrants. Ces centres, entre autres, mettraient en garde contre les risques liés au travail et fourniraient des informations en matière de travail, de sécurité sociale, de logement et de santé. Prière d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre le point 15.1 du plan susmentionné.

25. Article 20, paragraphe 4. La commission note que l’inspection du travail est effectuée par les services habituels d’inspection, dans le cadre de leurs activités. Dans son observation de 2001 sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission avait noté avec intérêt qu’une campagne de sensibilisation dans le domaine du travail infantile avait été lancée avec l’appui du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), que des programmes de formation pour les inspecteurs du travail en matière de travail infantile avaient été lancés et que des mécanismes de collecte d’informations s’y rapportant étaient mis en œuvre. La commission avait également noté qu’à la mi-septembre 2001 une formation intégrale des inspecteurs du travail devait commencer et que le gouvernement prévoyait, avec l’aide de la coopération internationale, de prendre des mesures en vue de la spécialisation professionnelle des inspecteurs du travail. La commission estime que, pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, le gouvernement devrait, dans le cadre de la formation des inspecteurs du travail, les informer sur la vulnérabilité des peuples indigènes et afro-équatoriens et sur leurs droits en vertu de la convention. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

26. Articles 21 à 23. La commission prend note des informations d’ordre général fournies par le gouvernement et lui demande des renseignements plus détaillés à ce sujet - plans et programmes en cours, nombre de personnes et de communautés qui bénéficient de ces plans et programmes. La commission souhaiterait également des informations sur les plans de formation agraires qui visent les indigènes, en application des articles 4 et 5 de la loi sur le développement agraire.

27. Article 24. Notant que l’assurance sociale rurale a une portée nationale et couvre les peuples indigènes, la commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions requises pour s’affilier à cette assurance, ainsi que la proportion d’indigènes qui en bénéficie.

28. Article 25. La commission note que, selon le gouvernement, on ne dispose pas d’informations détaillées sur le nombre de centres de santé en place dans les régions habitées par les peuples indigènes et sur le nombre de médecins, d’auxiliaires de santé et d’infirmiers. Ces informations permettraient d’avoir une idée plus exacte de la manière dont cet article est appliqué. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport.

29. Articles 26 à 28. La commission note que le paragraphe 11 de l’article 84 de la Constitution consacre le droit des peuples intéressés d’accéder à une éducation de qualité et à bénéficier d’un système d’éducation interculturelle bilingue. Elle note aussi que le décret exécutif no 203 de 1998 porte création de la Direction nationale de l’éducation indigène interculturelle et bilingue, direction qui est chargée d’administrer ce système d’éducation et d’élaborer un programme d’enseignement approprié. A ce sujet, la commission prend note du modèle d’éducation interculturelle bilingue, lequel présente les fins, objectifs, stratégies et propositions des programmes qu’il prévoit. L’éducation interculturelle bilingue fonctionne depuis douze ans dans le pays. La commission note en outre avec intérêt que le système s’est institutionnaliséà partir d’une proposition du CONAIE.

30. Les informations pratiques fournies par le gouvernement sur les centres d’éducation sont tirées de l’annuaire statistique sur l’éducation interculturelle bilingue de 1998. Toutefois, elles ne permettent pas une interprétation claire aux fins de la convention. A titre d’exemple, on indique qu’il y a 1 730 centres d’éducation primaire pour un total de 9 327 élèves, ce qui est disproportionné. Prière d’indiquer, par région et par peuple, le pourcentage de personnes alphabétisées - par tranche d’âge - dans les différents peuples indigènes, ainsi que le pourcentage d’enfants scolarisés, le niveau d’instruction, et de donner les autres informations demandées dans le formulaire de rapport. Prière d’indiquer aussi, dans la mesure du possible, les pourcentages d’alphabétisation et de scolarisation de la population non indigène. Prière enfin de fournir le pourcentage d’alphabétisation et de scolarisation, ainsi que le niveau d’instruction, de la population afro-équatorienne.

31. Article 32. La commission note que les peuples Awa et Espera vivent en partie dans le nord de l’Equateur et dans le sud de la Colombie, et que les Shuar vivent sur les deux côtés de la frontière avec le Pérou. A ce sujet, la commission note que la paix ayant été complètement restaurée entre l’Equateur et le Pérou, une convention de développement frontalier a été conclue en 1999 et que les familles qui étaient séparées depuis des décennies peuvent maintenant se retrouver. Prière de fournir des informations sur les activités économiques, sociales, culturelles, spirituelles et environnementales prévues dans cette convention et dans tout autre éventuel accord relatif aux peuples indigènes entre la Colombie et le Pérou.

32. Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si les tribunaux ordinaires ou d’autres instances ont rendu des décisions sur des questions de principes relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces résolutions.

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