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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C159

Observation
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Demande directe
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  3. 2002
  4. 2001

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle constate toutefois qu’elles ne lui permettent toujours pas d’apprécier pleinement l’effet donné aux dispositions suivantes de la convention qui faisaient l’objet de ses commentaires.

Article 2 de la convention. Rappelant que, aux termes de la deuxième partie de la convention (articles 2 à 5), il appartient au gouvernement d’établir les principes d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique formulée et mise en œuvre dans ce sens, et de préciser le rôle du Conseil national aux personnes handicapées ou de tout autre organisme public compétent dans ce processus.

Article 3. Le gouvernement indique que des mesures développées au sein des trois centres nationaux de formation (Ruwa, Beatrice et Lowden) permettent d’aider les personnes handicapées à effectuer des stages en entreprise et à trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à décrire les mesures et services qui permettent de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, en précisant les cours dispensés dans les centres nationaux de formation, le nombre total de participants, le nombre de ceux ayant ensuite obtenu un emploi approprié, l’évolution du nombre de participants, etc.

Article 4. La commission note que l’article 9 de la loi sur les personnes handicapées pose le principe de la non-discrimination dans l’emploi. L’article 9(2) prévoit toutefois des cas dans lesquels certaines mesures de l’employeur ne sont pas considérées comme discriminatoires à l’encontre des personnes handicapées. Le gouvernement est prié d’indiquer, par exemple sur la base de décisions judiciaires y faisant référence, dans quelles circonstances cet article 9(2) est invoqué, notamment lorsque le handicap en question est pris en compte eu égard aux spécificités de l’emploi concerné (alinéa b), et les limites apportées à son application.

Par ailleurs, le gouvernement est prié de décrire toutes mesures positives spéciales adoptées en vue d’assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés, les travailleuses handicapées et les autres travailleurs.

Article 7. Notant la réponse du gouvernement sur la compétence du ministère de l’Education et du ministère du Service public, du Travail et du Bien-être social en matière de formation professionnelle, la commission souhaiterait une description détaillée des différents services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi, destinés à permettre aux travailleurs handicapés d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Prière d’indiquer si ces services sont spécifiquement fournis dans les trois centres nationaux de formation ou s’ils existent également pour les travailleurs en général et, le cas échéant, de préciser quelles adaptations ont été nécessaires.

Article 8. Le gouvernement déclare qu’il s’emploie toujours à créer et développer des moyens de formation professionnelle dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission veut croire que le prochain rapport fera état des progrès accomplis dans ce sens.

Article 9. Notant l’indication selon laquelle le personnel et les instructeurs des centres nationaux de formation sont des fonctionnaires de l’Etat qui possèdent une formation adéquate, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises quant à la nature de la formation et l’effectif de ce personnel qui doit s’occuper de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant par exemple des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur des questions couvertes par la convention.

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