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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Madagascar (Ratification: 1998)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2 de la convention. Le gouvernement énonce dans son rapport différentes mesures prises dans le cadre de sa politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur la mise œuvre et la révision périodique de cette politique.

  Article 4. La commission prend note de la volonté gouvernementale de prendre des mesures quant à l’application du principe d’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet. Prière également d’indiquer les mesures prises visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés.

  Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport l’existence d’organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’organisations s’occupant ou représentant les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires relatives aux consultations sur les questions mentionnées dans cet article.

  Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des éléments pratiques sur l’activité concrète et les services spécifiques du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.

  Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport que des services de réadaptation professionnelle et d’emploi seront crées aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises permettant le développement de ces services dans les zones rurales et les collectivités isolées.

  Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir la mise à la disposition des personnes handicapées de personnel qualifié et approprié en matière de réadaptation professionnelle.

  Point III du formulaire de rapport. La commission note l’existence d’autorités veillant à l’application des lois et règlements. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le fonctionnement de ce contrôle.

  Point V du formulaire de rapport, en relation avec les articles 2 et 3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, et notamment des informations pratiques, telles que par exemple des rapports d’activités du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées (article 2) et autres indications disponibles sur le fonctionnement des ateliers protégés et l’utilisation d’incitations étatiques envers des entreprises en vue de favoriser la pratique de l’emploi à temps partiel pour les personnes handicapés (article 3).

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