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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921 - Mexique (Ratification: 1938)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans et de lui faire parvenir une copie des dispositions applicables. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle ni la loi fédérale sur le travail du 2 décembre 1969 ni l’annexe du règlement sur la médecine des transports ne fixe une durée de validité des certificats médicaux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’emploi d’enfants ou de jeunes gens de moins de 18 ans au travail maritime ne pourra être maintenu que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et présentation, après chaque nouvel examen, d’un certificat médical attestant l’aptitude au travail maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale autorise l’emploi d’enfants ou d’adolescents de moins de 18 ans à bord de navires et, le cas échéant, comment elle garantit que ces jeunes subissent des examens médicaux aux intervalles prescrits à l’article 3 de la convention.

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