ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Mali (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 et de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG relatif aux modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail. Elle a également pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, notamment sur les établissements énumérés dans l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG, qui sont admis à déroger au repos hebdomadaire. En plus, en ce qui concerne la consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs avant l’autorisation des exceptions du repos hebdomadaire, elle note l’avis du Conseil supérieur du travail pris avant l’adoption de l’arrêté susmentionné.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les poins suivants.

Article 5 de la convention. Selon le rapport, des périodes de repos compensatoire sont prévues par accord entre l’employeur et les syndicats représentatifs dans l’entreprise lorsque des dérogations au repos hebdomadaire ont été prises en application des articles L.143 et L.144 du Code du travail et des articles A.144.1 et A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG. Le gouvernement est prié de donner des renseignements plus détaillés sur les accords ou les usages locaux qui ont déjà prévu de tels repos ou d’indiquer d’autres mesures envisagées ou prises pour que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire soient prévues en faveur des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tels accords.

Article 7. La commission constate qu’il n’y a pas de dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention; l’article L.141 du Code du travail n’a pas trait à ce sujet. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des accords relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs concernés par l’affichage et que dans les établissements visés à l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG cela inclut l’information sur le repos collectif et le régime particulier de repos.

Le gouvernement est prié de fournir de tels accords et des exemples des affiches et registres établis conformément à l’article 7 de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de procès-verbaux qui ont étéétablis selon les articles 295 et 296 du Code du travail par les services d’inspections régionaux sur des infractions au principe du repos hebdomadaire et transmis aux autorités judiciaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer