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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Equateur (Ratification: 1998)

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1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement, qu’elle examinera dans une demande directe. Elle note que le rapport se réfère presque exclusivement aux textes législatifs applicables. Elle demande au gouvernement de fournir des informations plus complètes dans son prochain rapport à propos de la situation dans la pratique.

2. La commission prend note du rapport qu’a soumis au Conseil d’administration le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) alléguant l’inexécution par l’Equateur de certaines dispositions de la convention. Le Conseil d’administration a adopté ce rapport en novembre 2001 (GB.282/14/2).

3. La réclamation faisait principalement état de l’absence de consultations par le biais de procédures appropriées et, en particulier, par le biais des institutions représentatives du peuple shuar, en ce qui concerne l’attribution de contrats en vertu desquels l’Etat délègue à des entrepreneurs la faculté de déployer des activités d’exploration et d’exploitation pétrolières. Le comité tripartite a établi, entre autres, que l’article 2, paragraphes 1 et 2 b), et les articles 6, 7 et 15, paragraphe 2, de la convention prévoient l’obligation de consulter les peuples indigènes du pays avant de prendre des mesures susceptibles de les toucher directement, telles que l’exploration ou l’exploitation d’hydrocarbures, qui peuvent affecter des communautés indigènes. Notant que les compagnies pétrolières n’ont menéà bien des consultations qu’avec certains groupes de Shuar afin d’obtenir leur consentement pour l’exploitation des hydrocarbures, le comité a aussi indiqué que le principe de représentativité est un élément essentiel de l’obligation de consultation. Par conséquent, le Conseil d’administration a) a demandé au gouvernement d’appliquer pleinement l’article 15 de la convention, d’engager des consultations préalables dans les cas de prospection et d’exploitation des hydrocarbures qui pourraient avoir un effet sur des communautés indigènes et tribales, et de veiller à ce que les peuples intéressés participent aux différentes étapes du processus, ainsi qu’aux études d’impact sur l’environnement et aux plans de gestion de l’environnement, et b) a demandé instamment au gouvernement, face aux problèmes dont souffre encore le peuple shuar du fait des activités de prospection et d’exploitation pétrolières dans la zone du bloc 24, qu’il fasse appel aux institutions et organisations représentatives, y compris la Fédération indépendante du peuple shuar de l’Equateur (FIPSE) en vue d’établir et maintenir un dialogue constructif qui permette aux parties intéressées de trouver des solutions aux problèmes auxquels est confronté ce peuple.

4. Suite aux recommandations du comité, la commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur l’application des recommandations du comité et en particulier sur les points suivants: 1) mesures prises ou envisagées pour remédier aux problèmes qui ont motivé la réclamation, compte tenu de la nécessité d’établir un mécanisme efficace de consultation préalable des peuples indigènes, conformément aux dispositions des articles 6 et 15 de la convention, avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres; 2) mesures prises ou envisagées pour que les consultations requises soient conformes aux dispositions de l’article 6, notamment en ce qui concerne la représentativité des institutions et organisations indigènes consultées; et 3) progrès réalisés dans la pratique en ce qui concerne la consultation des peuples vivant dans la zone du bloc 24, y compris des informations sur la participation de ces peuples à l’utilisation, à l’administration et à la conservation des ressources, et aux avantages tirés des activités pétrolières, et octroi à ces peuples d’une indemnisation équitable pour tout dommage causé par la prospection ou l’exploitation de la zone. La commission constate avec regret que, bien que le gouvernement ait adressé un autre rapport succinct sur la convention qui est parvenu en septembre 2002, ce rapport ne contient pas d’informations relatives aux recommandations que le Conseil d’administration a approuvées. Elle demande au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

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