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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Cameroun (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C158

Demande directe
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui porte sur la période se terminant en septembre 2000. Elle a également pris note de la communication de l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) dont copie a été transmise au gouvernement en mars 2001. Elle souhaiterait un complément d’information sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les raisons considérées comme étant des motifs valables de licenciement ne sont pas énumérées par la législation nationale. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1 de la convention, pour autant que l’application de la convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale. En conséquence, le gouvernement est invitéà fournir des exemplaires de décisions des conseils d’arbitrage ou des tribunaux ou de conventions collectives qui prévoient des motifs valables de licenciement.

Article 5 c). L’USLC indique que les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont, pour une majorité, sans fondement textuel, notamment lorsqu’il s’agit de licenciement de délégués du personnel. La commission note qu’aux termes des dispositions pertinentes du Code du travail un licenciement est considéré comme abusif lorsqu’il est motivé par les opinions du travailleur, son appartenance ou non à un syndicat (art. 39 du Code du travail), sa fonction de délégué du personnel (art. 130), ou en période de congé maternité de la travailleuse (art. 84). Le gouvernement est prié de préciser de quelle manière il assure, en droit et en pratique, que le fait d’avoir déposé une plainte ou participéà des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (article 5 c) de la convention) ne constituent pas des motifs valables de licenciement d’un travailleur.

Article 5 d). Aux termes de cette disposition, la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur ne constituent pas des motifs valables de son licenciement. A cet égard, la commission se réfère à sa demande directe de 2000 sur l’application de la convention n° 111. Elle y relevait l’indication du gouvernement selon laquelle il est difficile d’établir juridiquement qu’un licenciement est effectué suite aux activités politiques du travailleur lorsque l’employeur s’arrange pour invoquer un motif professionnel ou économique pour justifier le licenciement. La commission avait prié le gouvernement d’illustrer son propos en communiquant des informations complémentaires sur les recours introduits au cours des dernières années pour licenciement abusif. La commission note que, dans son dernier rapport sur l’application de la convention n° 158, le gouvernement indique que toutes les dispositions de l’article 5 de la convention sont intégrées dans les lois et règlements en matière de licenciement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport sur l’application de la convention n° 158 copie des décisions judiciaires qui contiennent des principes relatifs aux motifs de licenciement évoqués à l’article 5 d) de la convention et de préciser les mesures législatives ou réglementaires nationales prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 5 d).

Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière le droit à la défense préalable au licenciement, prescrit par l’article 7, est assuréà tous les travailleurs. Le gouvernement est notamment invitéà fournir des décisions judiciaires, des exemples de contrat de travail type, de règlement intérieur ou de conventions collectives de nature à illustrer l’application de cette disposition de la convention.

La commission a pris connaissance des observations de l’USLC selon lesquelles le respect des procédures prévues par les dispositions législatives ou réglementaires n’est pas assuré, particulièrement lorsqu’il s’agit du licenciement de délégués du personnel ou de représentants syndicaux. La commission note qu’aux termes des dispositions pertinentes tout différend sur les motifs de licenciement ne peut être porté devant une juridiction que lorsqu’il n’a pu être régléà l’amiable (art. 139 du Code du travail). Elle note en outre la lettre-circulaire no 16/MTPS/DT/SIOP du 8 juin 1990 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui insiste sur la nécessité de traiter les demandes d’autorisation de licenciement des délégués du personnel avec plus de diligence et rappelle certains principes de protection. Elle prie le gouvernement de présenter tout exemple ou toute décision judiciaire de nature à montrer que la protection prévue par la loi est assurée dans la pratique.

Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention en précisant le délai dont dispose le travailleur pour exercer son droit de recours contre son licenciement.

Articles 11 et 12, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans son rapport que la jurisprudence définit la faute lourde comme une gravité impliquant la volonté de nuire et rendant impossible la poursuite de la relation de travail. Il indique également qu’il revient à la juridiction compétente d’apprécier la gravité de la faute. La commission invite le gouvernement à fournir copie des décisions juridictionnelles qui contiennent des principes relatifs à la définition de la faute lourde.

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