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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Mali (Ratification: 1995)

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Observation
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Demande directe
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  4. 2002
  5. 2000

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que, en répondant à la demande directe précédente, le gouvernement déclare qu’il s’engage à donner effet aux commentaires de la commission. Elle note aussi qu’un nouveau Statut général des fonctionnaires est passé en Conseil des ministres et fait partie des textes déposés devant la nouvelle Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire le 16 septembre 2002.

La commission rappelle que ses commentaires concernaient les aspects suivants.

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission avait noté que l’article 1(1) du Statut général des fonctionnaires fixe les dispositions de principes applicables à l’ensemble des fonctionnaires et leur reconnaît le droit syndical (art. 19). La commission avait noté cependant que l’article 1(1) du statut stipule que le statut ne s’applique pas au personnel engagé sous le régime conventionnaire/contractuel, ni au personnel temporaire ni au personnel des collectivités locales et des organismes publics personnalisés.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation accorde à ces catégories de travailleurs les droits et garanties prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau Statut général des fonctionnaires aussitôt qu’il serait adopté et espère que ce statut tiendra compte des commentaires antérieurs.

Articles 4 et 5. Protection du droit d’organisation. La commission avait noté que le Statut général des fonctionnaires ne contient pas de disposition en matière de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission avait rappelé que la législation devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi et contre les actes d’ingérence des autorités publiques. Ces dispositions devraient être assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 203 et 224).

La commission espère que le nouveau Statut général des fonctionnaires en discussion parlementaire tiendra compte de ces commentaires.

Articles 7 et 8. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les commissions administratives paritaires sont les organes responsables du règlement des différends. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires quant au rôle et aux fonctions des commissions administratives ainsi que sur tout accord conclu dans la fonction publique au cours des dernières années (nombre, institutions, travailleurs couverts, etc.).

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