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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la communication de la loi sur les fabriques et travaux dans sa teneur révisée en 1996 et de la loi sur les pneumo-pathologies. Notant que ni l’organigramme du système d’administration du travail ni les informations relatives au budget 2002 et aux ressources humaines de l’administration du travail annoncées dans son rapport n’ont été communiqués, la commission espère qu’ils le seront dans les meilleurs délais. Elle prie en outre le gouvernement de fournir toute information disponible sur la procédure d’adoption du projet d’amendement de la loi sur le travail actuellement en discussion au parlement ainsi qu’une copie de la nouvelle recommandation adoptée en juin 2002 mentionnée dans le rapport et par laquelle le gouvernement, les employeurs et les travailleurs ont décidé d’un commun accord de promouvoir les coopératives.

Notant par ailleurs de source gouvernementale Internet que, ces dernières années, le secteur informel de l’économie s’est développé de manière accélérée à la faveur de la réduction substantielle du secteur formel, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adapter le système d’administration du travail à la nouvelle configuration économique en vue de la gestion du marché et de donner notamment des détails sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément à ce qui est demandé par le point IV du formulaire de rapport relatif à la convention,des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158 qui complète la convention.

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