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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Jamaïque (Ratification: 1984)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations sur l’évolution du système d’administration du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail cités dans le rapport sous les articles 4 et 5 de la convention.

Notant l’indication sous l’article 7 selon laquelle la Commission consultative du travail a entrepris la révision de la définition du terme «travailleur», la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le résultat des discussions sur la question et d’indiquer, le cas échéant, les catégories de travailleurs visées par les alinéas a) à d) de cet article susceptibles d’être couverts par la nouvelle définition.

La commission prie également le gouvernement de donner des informations chiffrées sur les résultats du programme «Skill 2000»évoqué par le gouvernement dans ses rapports successifs et de communiquer, comme il l’annonçait dans son rapport, les brochures concernant d’autres programmes publics d’assistance.

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