ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République dominicaine (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2004
  5. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention ainsi que des informations disponibles au Bureau international du Travail au sujet du déroulement des actions mises en œuvre dans le cadre du projet de modernisation de l’administration du travail pour l’Amérique centrale (MATAC/BIT). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’application des articles suivants.

Article 3 de la convention. Le gouvernement indique sous cette disposition que, dans tous les cas de conflit de travail et quelle que soit la nature du conflit, les employeurs, les travailleurs ou les organisations qui les représentent peuvent soumettre ces conflits à la procédure d’arbitrage. La commission lui saurait gré de préciser, comme prévu dans cet article, le cas échéant, les activités relevant de la politique nationale du travail faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationale, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Notant la mise en place de trois conseils nationaux de composition tripartite chargés respectivement de l’emploi, des salaires et du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de cet article,des mesures sont prises en vue d’assurer, également aux niveaux régional et local, des consultations, une coopération et des négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail,

Article 7. Le gouvernement est prié d’indiquer si, en raison de ce que les conditions nationales l’exigent, le système d’administration du travail couvre également les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de cet article. Dans la négative, prière d’indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Article 8. Prière d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine ainsi qu’à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l’échelon national.

Article 9. Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10, paragraphe 2. Prière de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel affecté au système d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer