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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Iraq (Ratification: 1985)

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Demande directe
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La commission prend note des textes légaux communiqués par le gouvernement et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions du Code du travail qui définissent le cadre général des mesures à prendre en matière de sécurité au travail. Elle avait rappelé que la convention prévoit des mesures spécifiques pour assurer la prévention et la lutte contre les risques professionnels sur le lieu de travail qui sont dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, ainsi que la protection contre les risques professionnels. Elle avait noté que l’article 107 du Code du travail se réfère aux instructions données par le ministère du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection. Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que des exemplaires des instructions techniques concernant les vibrations, le bruit et les limites d’exposition à la pollution de l’air seraient envoyés au Bureau dès qu’elles auraient été adoptées. La commission note que le gouvernement n’a encore communiqué aucune instruction technique concernant le bruit et les limites d’exposition à la pollution de l’air. Elle espère que des mesures spécifiques concernant la pollution de l’air et le bruit seront adoptées et communiquées au Bureau dans un proche avenir et qu’elles assureront la pleine application de la convention, en particulier des articles  6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15.

2. La commission note avec intérêt la directive no 4 (1993) relative à la santé au travail et à la protection des travailleurs contre les vibrations. Elle note que cette directive donne une application partielle des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8, 9, 10, 11, paragraphe 1, 13 b) et 16 a).

3. Toutefois, la commission note que les dispositions de la directive no 4 prévoient, article I, paragraphes 1 et 2, l’organisation d’un examen médical préalable à l’affectation et des examens périodiques, tous les six mois, de l’état de santé des travailleurs affectés à des travaux les exposant aux vibrations. La commission rappelle que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, la surveillance doit être prévue pour les travailleurs exposés aux risques professionnels dus aux vibrations et pour les travailleurs susceptibles d’y être exposés; elle prie le gouvernement de préciser si les travailleurs susceptibles d’être exposés à des vibrations font également l’objet d’examens médicaux.

4. La commission souhaite en outre attirer l’attention du gouvernement sur l’application des dispositions suivantes.

Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures suivies pour la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées et pour assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs et l’accompagnement des inspecteurs.

Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les procédures générales prescrites en vue d’assurer la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 11, paragraphes 2, 3 et 4. La commission a pris note, dans ses précédents commentaires, de la déclaration figurant dans un rapport du gouvernement selon laquelle il est procédé périodiquement à des examens de santé gratuits. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que toute surveillance de l’état de santé des travailleurs exposés, ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, n’entraîne aucune dépense pour les travailleurs intéressés. En outre, la commission invite le gouvernement à préciser, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, quels sont les moyens mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.

Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour s’assurer que l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels à spécifier doit être notifiée à l’autorité compétente afin que celle-ci puisse, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.

La commission prie le gouvernement de communiquer la loi no 17 (2000) introduisant un second amendement au Code du travail no 71 (1987) ainsi que la loi no 28 relative à la Commission nationale d’hygiène et de santé professionnelle.

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