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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Anguilla

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci déclare regretter le fait que, en raison de l’ordre du jour législatif extrêmement chargé, il n’a pas encore pu répondre aux commentaires précédents de la commission. Le gouvernement indique qu’il envisage de prendre des mesures pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme à la convention. La commission espère que ces mesures seront prises prochainement et qu’elles viseront les points soulevés dans sa demande directe précédente, dont le texte suit:

La commission rappelle que les obligations de cette convention pour ce qui a trait à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoires pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d’application de ces mesures pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées.

La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’aux termes de l’article 20(1) de l’ordonnance sur le travail nº 8 de 1966 l’administrateur en conseil peut prendre une réglementation d’application générale pour assurer la bonne exécution de ses dispositions. La commission note également qu’en vertu de l’article 5 de l’ordonnance le commissaire au travail doit multiplier les efforts pour sauvegarder et améliorer le bien-être général des travailleurs dans la colonie et qu’il doit contrôler régulièrement et réviser les conditions des différentes formes d’emploi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en adoptant un règlement au titre de l’article 20(1) de l’ordonnance ou par toute autre méthode appropriée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air. A cet égard, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de revoir le règlement de 1988 (amendé en 1990) sur le contrôle par le Royaume-Uni des substances dangereuses pour la santé qui énonce des dispositions spécifiques concernant la protection de la santé des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air et, en particulier, établit des critères pour déterminer ces risques et fixe des limites d’exposition pour tout un ensemble de substances, conformément à l’article 8. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette convention.

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