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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Kenya (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2012
  2. 2010

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2000. La commission rappelle qu’elle avait noté avec intérêt que, à la suite de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les conventions et recommandations adoptées aux 34e et 42e sessions et de la 81eà la 87e session de la Conférence ont été soumises le 24 avril 2001 à l’Assemblée nationale, et que la ratification des conventions nos 100, 111 et 182 a été enregistrée le 7 mai 2001. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement continuera de l’informer sur les consultations tripartites menées à propos des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et des activités du Conseil consultatif du travail qui ont trait à la convention.

Article 5, paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties aux conventions (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947 - que le Kenya a ratifiées et qui restent en vigueur - d’envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer en même temps les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties aux conventions (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, ont été invités à envisager de ratifier les conventions (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer si des consultations sont envisagées sur ces questions.

Article 6. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si la question de la publication d’un rapport sur le fonctionnement des procédures de consultations couvertes par la convention a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux. Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les résultats de ces consultations.

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