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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période allant de juin 1999 à mai 2000. Elle souhaiterait un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour veiller à ce que les politiques et programmes concernant l’orientation et la formation professionnelles soient complets et concertés, en indiquant en particulier comment une coordination effective est garantie et comment les politiques et programmes sont liés avec l’emploi et le service public de l’emploi.

Article 1, paragraphes 2 à 5. Prière de décrire plus en détail le mécanisme en place qui permet d’élaborer des politiques et des programmes d’orientation et de formation professionnelles complets et concertés en indiquant, en particulier pour les minorités, comment une coordination effective est garantie et comment les politiques et programmes sont liés avec l’emploi et le service public de l’emploi. Voir également les commentaires sur l’application de la convention no 111.

Article 2. Prière de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour veiller à ce que les systèmes d’enseignement général, technique et professionnel soient ouverts, souples et complémentaires.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note de la création d’un centre d’orientation professionnelle. Prière de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre et étendre l’implantation de centres en vue de répondre aux besoins de l’ensemble de la population, y compris des handicapés.

Article 3, paragraphe 2. La commission prend note des informations fournies à propos du contenu de l’orientation professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer si l’orientation professionnelle comprend également des informations sur les conditions de travail, la sécurité et l’hygiène du travail et d’autres aspects de la vie active.

Article 3, paragraphe 3. Prière d’indiquer si, aux fins d’une orientation professionnelle efficace, des informations sont données sur les conventions collectives et les droits et obligations de toutes les parties intéressées prévus par la législation du travail.

Article 4. Prière d’indiquer les mesures qui assurent des systèmes de formation professionnelle adaptés aux besoins changeant des individus tout au long de leur vie ou de l’économie, et qui pourront couvrir des domaines d’activitééconomique encore non couverts.

Article 5. Le gouvernement fait mention dans son rapport d’accords tripartites sur l’utilisation des fonds dont le service public de l’emploi dispose pour offrir aux demandeurs d’emploi un emploi adapté. Il fait également mention d’accords quadripartites entre les services de l’emploi, les chômeurs, les établissements d’enseignement et les employeurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes les procédures officielles ou tous les mécanismes de consultation qui ont été mis en place pour faciliter la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d’autres organismes intéressés à l’élaboration et à l’application des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies sur le nombre de personnes qui ont reçu une formation. Prière de continuer de fournir ce type d’information et des renseignements sur le nombre de participants à la formation et, si possible, sur les taux de placement qui ont été enregistrés par la suite.

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