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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - République arabe syrienne (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2009

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la liste des substances cancérigènes établie par l’Organisation arabe du travail et l’Organisation internationale du Travail est utilisée maintenant dans le pays. A cet égard, le gouvernement indique en outre qu’il étudie actuellement la possibilité de modifier l’ordonnance ministérielle no 607 du 28 avril 1979, dans sa teneur modifiée par l’ordonnance no 515 de 1981 et par l’ordonnance no 504 de 1989, de manière à inclure d’autres substances classées comme cancérigènes dans la liste des substances chimiques toxiques et dangereuses. Tenant dûment compte de ces informations, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant le processus de révision de l’ordonnance no 607 de 1979, et de communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

2.  Articles 2 et 6 a). La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la liste des substances cancérigènes établie par l’Organisation arabe du travail et l’Organisation internationale du Travail sert de guide aux inspecteurs s’occupant de sécurité et de santé au travail pour aviser les employeurs mettant en œuvre des substances cancérigènes des dangers inhérents à leur utilisation. Elle note en outre que la Direction générale de la sécurité sociale, en concertation avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, s’efforce de sensibiliser les employeurs sur les questions de prévention sanitaire et de faire appliquer les recommandations contenues dans les rapports soumis par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. A cet égard, la commission note que des campagnes d’inspection sont organisées par les inspecteurs de la Direction sécurité et santé au travail des Assurances sociales générales. Elle note en outre que, selon les indications du gouvernement, la politique nationale adoptée dans ce domaine prévoit notamment de nouvelles mesures tendant à ce que les employeurs remplacent les substances chimiques cancérigènes par des substances non cancérigènes ou moins nocives qui répondent aux normes reconnues en matière de protection de la santé. Elle note aussi que, lorsque certains produits chimiques cancérigènes ne sont présents que dans le cadre de certaines opérations, le gouvernement oblige les entreprises à remplacer les produits générateurs de substances cancérigènes et à adapter les conditions prévues sur le lieu de travail de telle sorte que les opérations n’entraînent pas l’apparition de substances cancérigènes. Tenant dûment compte de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention, de même que sur les mesures prises au regard de l’article 6 a) de la convention, notamment de toute modification de la politique nationale et de la législation qui aurait une incidence sur l’application de cette convention.

3. Article 5. S’agissant du contrôle médical des travailleurs exposés à des substances cancérigènes, la commission note que, selon les indications du gouvernement, si la loi de sécurité sociale no 92 de 1959 ne traite que des examens médicaux périodiques des travailleurs, le projet de loi concernant la sécurité sociale prévoit que les travailleurs feront l’objet d’examens médicaux périodiques pendant les cinq années qui suivront la fin de leur emploi aux travaux considérés. Le gouvernement indique également que des consultations ont été engagées sur le sujet avec les partenaires sociaux, du fait que le premier projet de modification de la loi de sécurité sociale de 1959 a été retiré pour examen plus approfondi et plus détaillé en vue de satisfaire aux prescriptions résultant de cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra en temps utile les mesures nécessaires pour modifier la loi de sécurité sociale de 1959 de manière à garantir que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle rappelle au gouvernement que le suivi médical des travailleurs, y compris après leur emploi, se justifie également par le fait que l’origine professionnelle d’un cancer est souvent difficile à démontrer puisque d’un point de vue clinique et pathologique, il n’y a pas de différence entre cancer professionnel et cancer d’origine autre. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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