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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Hongrie (Ratification: 1975)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de plusieurs règlements destinés à appliquer les dispositions de la convention, à savoir le décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) sur les règles de procédures concernant les substances et les  préparations dangereuses, et son décret d’application 4/1997 (II.21.) édicté par le ministre de la Prévoyance sociale, l’un et l’autre des décrets étant fondés sur les directives européennes relatives à ce sujet. Le gouvernement indique que lesdits décrets traitent de différentes questions et prévoient des règles générales en matière d’enregistrement, de classification, d’étiquetage, de conditionnement, de transport, de protection de la santé et de sécurité au travail ainsi que de la réglementation concernant l’enregistrement des substances et préparations dangereuses, l’échange d’informations relatives à ce sujet  et l’utilisation de substances moins dangereuses appropriées à l’activité concernée sur la base de l’évaluation du risque. La commission prend note également du décret 25/1996 (VIII.28.) NM sur les conditions générales en matière de santé dans l’accomplissement du travail et les conditions de travail ne comportant aucun risque pour la santé, établi par le ministre de la Prévoyance en vue d’appliquer les dispositions de la loi XCIII sur la protection du travail, 1993, lequel, selon le gouvernement, porte sur les valeurs limites et le remplacement des substances cancérigènes par des substances moins nocives. La commission, dans le but d’examiner les textes susmentionnés à la lumière des dispositions de la convention, voudrait demander au gouvernement de fournir une copie de chacun d’eux. La commission note également avec intérêt l’adoption du règlement 26/2000 (IX.30.) EüM sur la protection contre les substances cancérigènes et la prévention des lésions professionnelles causées par de telles substances, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Le gouvernement indique que, tout en cherchant à réduire l’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes et à promouvoir la protection des travailleurs contre les lésions professionnelles et les tumeurs malignes, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, de la loi XCIII sur la protection du travail, 1993, ce règlement reflète les dispositions de la convention ainsi que celles des directives de l’Union européenne relatives à ce sujet. Pour ce qui est du contenu, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement en question traite notamment de la gestion des risques, de la réduction des risques, du remplacement des substances cancérigènes; de la prévention et de la réduction de l’exposition; de la nécessité de fournir des informations et une formation au personnel; de l’inscription des employés exposés, du fait de leur travail, à une substance cancérigène; de l’examen médical; de l’établissement et de la conservation d’une documentation ainsi que d’une liste des substances cancérigènes caractérisées par R45 et R49. Sur la base de ces informations, la commission pourrait estimer que le règlement 26/2000 (IX.30.) EüM répond aux exigences prévues dans les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la convention. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du règlement susmentionné en vue de lui permettre de déterminer dans quelle mesure ses dispositions appliqueraient effectivement les articles susmentionnés de la convention.

En plus de ces commentaires et sur la base des explications détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur chacun des points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, selon le décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) sur les règles de procédure concernant les substances et les préparations dangereuses,  il convient, avant de démarrer la production, la fabrication, le traitement ou l’utilisation, y compris l’importation de substances ou préparations dangereuses, que les substances les moins dangereuses, appropriées à l’activité concernée, soient choisies sur la base d’une évaluation du risque et d’une analyse coût/bénéfice. La commission suppose qu’une analyse coût/bénéfice dans ce contexte devrait comprendre des discussions sur la tolérabilitééconomique pour déterminer si les substances ou agents cancérigènes doivent être remplacés par des substances ou agents moins nuisibles, une restriction qui n’est pas prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) afin de juger de la mesure dans laquelle cet article de la convention est appliqué.

2. Article 3. En ce qui concerne les données sur les résultats de l’examen médical devant être effectué en vertu des dispositions du décret 33/1998 (VI.24.) sur l’examen médical du/rapport sur l’aptitude professionnelle et personnelle en matière de santé, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle de telles données doivent être compilées dans une documentation qui est tenue par le service de la santé professionnelle et conservée, conformément à la loi XLVII sur la gestion, la protection de la santé et les données personnelles qui y sont liées, 1997, pendant au moins trente ans. En cas de cessation des activités de l’employeur, ces données doivent être transférées à l’institut compétent du Service national de la santé des fonctionnaires (ANTSZ). Le gouvernement indique aussi que les obligations en matière d’enregistrement aussi bien de l’employeur que du ANTSZ sont prévues dans le décret 26/2000. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie des textes législatifs susmentionnés afin de lui permettre d’examiner en détail l’application de l’article 3 de la convention par la législation nationale.

3. Article 5. La commission note, d’après les indications du gouvernement fournies dans son dernier rapport au sujet de la convention no 161, que des examens médicaux spécifiques d’aptitude professionnelle sont prévus dans le décret du ministre de la Prévoyance 33/1998 (VI.24.) NM sur l’examen médical du/rapport sur l’aptitude professionnelle et personnelle en matière de santé, prévoyant des examens médicaux obligatoires préalables à l’emploi et des examens médicaux annuels obligatoires à l’intention des travailleurs exposés aux substances cancérigènes ainsi qu’un «examen final» des travailleurs après la cessation d’une activité ou d’une relation d’emploi comportant une exposition aux substances cancérigènes. Le gouvernement indique aussi que les examens médicaux postérieurs à l’emploi doivent être effectués pendant dix ans dans le cas des travailleurs exposés aux substances cancérigènes, et pendant quatre ans pour les travailleurs exposés au benzène ou aux radiations ionisantes. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles les travailleurs qui ont été exposés au cours de leur emploi aux substances cancérigènes bénéficient d’une période de contrôle de leur état de santé après la cessation de leur emploi, plus de deux fois supérieure à celle dont bénéficient les travailleurs qui ont été exposés au benzène ou aux radiations ionisantes. La commission fournira des commentaires supplémentaires après avoir examiné le décret susmentionné. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les directives méthodologiques destinées aux examens médicaux, mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1996, ont été entre-temps établies. Si c’est le cas, elle voudrait demander au gouvernement d’en fournir une copie.

4. Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte de données sur les lésions professionnelles causées par les substances cancérigènes est obligatoire en vertu du décret du gouvernement relatif au Programme national de collecte des données statistiques sous forme de rapports annuels sur les maladies professionnelles, ce qui a été, comme le comprend la commission, plus récemment prescrit sous le no 1572 du décret du gouvernement 187/1998 (XI.13.). Elle note qu’en 1998 trois cas de tumeurs d’origine professionnelle causées par l’exposition à l’amiante et aux vapeurs de différentes sortes de métaux, ont été signalés. La commission, tout en prenant note de ces informations, invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs susmentionnés.

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