ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2007
  4. 2006
  5. 2004
  6. 2003
  7. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 2, paragraphe 1, de la conventionChamp d’application. La commission note que selon les termes de diverses dispositions de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, et notamment l’article 3 qui définit l’employé, celle-ci ne s’applique que lorsqu’il existe un contrat ou une relation de travail. Or la convention couvre tous les cas d’admission à l’emploi ou au travail, y compris le travail effectué par les intéressés pour leur propre compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires précisant par quelles mesures le respect des dispositions de la convention est assuré par la législation nationale dans les domaines non couverts par la loi no 6 sur l’emploi de 2000.

Age minimum. La commission note que les dispositions de l’article 97 de la loi no 12 sur la navigation intérieure (Inland Waters Shipping Act) de 1995 renvoient pour la définition du terme jeunes au sens qui lui est donné dans la loi sur les enfants et les jeunes personnes (chap. 26:03). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi sur les enfants et les jeunes personnes (chap. 26:03) afin de pouvoir s’assurer que la législation interdit le travail ou l’emploi des personnes âgées de moins de 14 ans dans les moyens de transports immatriculés sur le territoire national. La commission note également que selon l’article 21 de la loi sur l’emploi, l’interdiction du travail pour les enfants âgés de moins de 14 ans ne s’étend pas au travail effectué«in homes», dans les écoles professionnelles techniques ou dans les autres institutions de formation. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements quant au travail effectué«in homes» afin de déterminer s’il s’agit du travail à domicile, du travail domestique, de travail effectué dans des institutions pour enfants (orphelinats, centres de redressement), etc.

Article 3, paragraphe 1. La commission note des dispositions de l’article 22 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 dont le paragraphe 1 interdit que des personnes âgées de 14 à 18 ans travaillent ou soient employées à un emploi ou une profession susceptible de porter préjudice à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou préjudiciable à leur assiduité scolaire ou à tout programme professionnel ou de formation. La commission note également que selon les dispositions de l’article 23 de la Constitution, les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique ou de tout traitement, travail ou punition qui est ou est susceptible d’être dangereux, d’interférer avec leur éducation ou d’être préjudiciable à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social. La commission observe qu’il existe une divergence entre les dispositions constitutionnelles qui prévoient la protection contre le travail dangereux pour les enfants de moins de 16 ans et les dispositions de l’article 22 de la loi no 6 qui prévoient, en conformité avec la convention, un âge minimum de 18 ans pour les travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou préjudiciable à leur assiduité scolaire ou à tout programme professionnel ou de formation. La commission prie le gouvernement d’harmoniser les dispositions de la Constitution et de la loi afin d’éviter toute incertitude quant aux exigences de la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 2. La commission note que, en application du paragraphe 2 de l’article 22 de la loi no 6 de 2000, le ministre peut, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et d’employés, spécifier, par avis publiéà la Gazette, pour les personnes âgées de 14 à 18 ans, des emplois ou professions qui, selon lui, sont susceptibles de porter préjudice à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou qui sont préjudiciables à leur assiduité scolaire ou à tout programme professionnel ou de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’en application de cette disposition de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente doit déterminer les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner application à la convention sur cette question et de communiquer des informations sur les travaux qui auront ainsi été déterminés, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.

Article 6. La commission remarque que la législation disponible ne contient pas de disposition relative aux conditions dans lesquelles les dérogations au champ d’application, prévues par cette disposition de la convention, pourraient être autorisées. Elle note cependant la référence du gouvernement dans son rapport à l’article 21, paragraphe 2, de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, limitant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 14 ans au travail effectué dans les écoles professionnelles techniques ou dans les autres institutions de formation dans la mesure où ce travail est approuvé et supervisé par l’autorité publique ou qu’il fait partie d’un programme scolaire ou de formation professionnelle dont l’école ou l’institution est responsable. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail effectué par des enfants ou des adolescents et autorisé, aux fins prévues par cet article; elle le prie également de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 7. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la détermination des professions ou des activités dans lesquelles les personnes âgées de moins de 14 ans peuvent être employées à des travaux légers est prévue par la loi. La commission rappelle au gouvernement que les travaux légers ne sont autorisés que pour les enfants d’au moins 12 ans; elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’emploi à des travaux légers d’enfants de moins de 12 ans est interdit, de communiquer la liste des professions ou activités concernées et d’apporter des précisions sur les conditions à respecter, en cas de travail ou d’emploi d’enfants âgés de 12 à 14 ans, et sur la prescription de la durée en heures et des conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 8. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC/C/8/Add.43, paragr. 29) fait référence à une loi sur la censure et le contrôle des spectacles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

Article 9, paragraphe 2. La commission note les dispositions de l’article 24 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 prévoyant que toute personne qui contrevient aux dispositions de la partie IV de cette loi relative à l’emploi des jeunes personnes, est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 20 000 Kwachas et à un emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de préciser les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention et celles passibles de telles sanctions.

Article 9, paragraphe 3. La commission note des dispositions de l’article 23 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 prévoyant que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans employées par lui ou travaillant pour lui. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, la loi parlementaire applicable n’a pas encore un modèle de registre. Elle rappelle au gouvernement que les registres doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur ou travaillant pour lui et le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le nom et l’âge ou la date de naissance figurent dans les registres que l’employeur doit tenir et de fournir un modèle de registre prévu dès qu’il sera disponible.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies indique dans son rapport que les inspecteurs du travail, créés par la loi relative à la législation du travail (dispositions diverses), sont en nombre insuffisant et manquent souvent de ressources pour effectuer des inspections portant sur le travail des enfants (CRC/C/8/Add.43, paragr. 340, 26 juin 2001). Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer les méthodes par lesquelles le contrôle de l’application des dispositions nationales est assuré.

Point V. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les données statistiques n’ont pas encore étéétablies mais qu’une étude nationale dont les résultats sont attendus avant la fin de l’année 2002 est en cours. Elle prie le gouvernement de les communiquer dès qu’elles auront étéétablies. La commission note que, selon les articles 16 et 17 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, des rapports d’inspection doivent être établis. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ces rapports en ce qui concerne le travail des enfants.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer