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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Bénin (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement, pour désigner les activités assujetties à des régimes spéciaux en matière de repos hebdomadaire, renvoie au terme général «en raison de la nature des activités de l’entreprise» utilisé dans les articles 2 et 3 de l’arrêté no 35/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 24 juin 1998 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire. Elle tient à signaler qu’une formule aussi générale peut viser un nombre considérable de catégories d’établissements. Seulement dans la mesure où la législation énumère d’une manière stricte les établissements assujettis aux régimes spéciaux, un renvoi à cette énumération serait considéré satisfaisant aux fins de l’article 6 de la convention.Quand, par contre, comme c’est le cas dans les articles 2 et 3 dudit arrêté, de larges pouvoirs sont donnés aux autorités compétentes pour soumettre à des régimes spéciaux des catégories d’établissements définis en termes généraux, des informations doivent être communiquées, en conformité avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention, sur l’usage qui a été fait de cette habilitation. Le gouvernement est donc prié de fournir, dans son prochain rapport, une liste des exceptions accordées et de donner des indications détaillées conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

Article 7. La commission constate que l’article 141 de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail ne prévoit que l’affichage de l’horaire de travail, mais pas celui du repos hebdomadaire. Cependant le simple affichage des horaires de travail ne semble pas suffisant pour déterminer l’octroi du repos hebdomadaire, notamment lorsqu’il s’agit d’établissements qui, en vertu de régimes spéciaux, restent ouverts le jour normalement consacré au repos hebdomadaire. Dans les régimes spéciaux il faut en plus une organisation systématique des modalités d’octroi du repos hebdomadaire pour permettre une réelle inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en conformité avec l’article 7 de la convention, de quelle manière la législation et la pratique nationales garantissent que tout employeur est soumis aux obligations concernant l’affichage des jours et des heures de repos accordés à l’ensemble du personnel, et la tenue des registres des régimes particuliers de repos.

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