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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Madagascar (Ratification: 1960)

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Demande directe
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, et article 3 de la convention. La commission note qu’aucune disposition du Code du travail de 1995 interdit le travail de nuit des enfants de moins de 18 ans. Elle note également que l’article 90 du Code dispose que les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont fixées par décret après avis du conseil national de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer copie du décret. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’interdire le travail de nuit des enfants de moins de 18 ans.

La commission note le projet de loi visant à réviser la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail. Elle relève que les articles 85 et 104, paragraphe 2, donneraient effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi et de fournir copie du nouveau Code du travail dès son adoption.

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