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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C129

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000, dans lequel il indique que les entreprises agricoles sont assujetties au contrôle de l’inspection du travail au même titre que les entreprises industrielles ou commerciales et que ce contrôle ne rencontre aucun problème particulier. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport.

1. Article 9, paragraphe 3, et article 14 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la périodicité et le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l’inspection du travail exerçant dans l’agriculture ainsi que sur l’incidence de l’évolution de l’effectif global de l’inspection sur le nombre de visites d’inspection dans les entreprises agricoles.

2. Articles 15 et 21. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux effets pratiques de la décentralisation récente des services du travail sur la fréquence des visites d’inspection et de préciser la manière dont les dispositions du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 relatif aux indemnités allouées aux inspecteurs du travail s’appliquent aux inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture et ont, en conséquence, des besoins de déplacement spécifiques. Le gouvernement est prié de donner notamment des renseignements sur la manière dont sont définies et remboursées les dépenses de transport des inspecteurs du travail dans l’agriculture.

3. Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer les activités d’inspection dans le domaine de l’application des dispositions légales relatives à l’emploi des enfants et des adolescents dans les entreprises agricoles.

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