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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Madagascar (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C127

Demande directe
  1. 2022

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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis que Madagascar a ratifié la convention, elle a souligné que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays ne donnaient pas application à cette disposition de la convention. La commission rappelle également que, depuis plusieurs années, le gouvernement s’est engagéà prendre les mesures nécessaires pour mettre en accord la législation et les règlements concernés avec la convention. Elle prend note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales a élaboré un arrêté interministériel fixant le poids maximum pour le transport manuel de tout objet par un seul travailleur adulte masculin à 55 kg ou 50 kg, conformément à la convention. Ce projet d’arrêté est transmis aux ministères de l’Industrie, du Commerce et des Transports où il fait, d’ores et déjà, l’objet de discussions et d’approbation.

La commission note la déclaration du gouvernement que la convention n’est ni appliquée ni respectée dans le pays à défaut de l’existence d’un arrêté fixant le poids maximum. Par conséquent, la commission veut croire que le projet d’arrêté ci-dessus mentionné sera adopté dans un très proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Tout en espérant que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption de l’arrêté susmentionné, elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté lorsqu’il aura été promulgué.

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