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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Paraguay (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec satisfaction de l’article 227, paragraphes 1 et 5, du décret no 14390 de 1992, qui fixe les normes minima et maxima de température et d’humidité en fonction du climat et du type de travail, conformément à l’article 10 de la convention. La commission prend également note avec satisfaction des articles 231 et 232 du décret susmentionné qui portent sur la réduction des bruits et des vibrations et qui donnent pleinement effet à l’article 18 de la convention.

2. La commission note en outre avec satisfaction l’adoption du nouveau Code pénal dont l’article 205 indique que l’exposition de personnes dans des locaux de travail dangereux est passible de sanctions.

3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.

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