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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Jordanie (Ratification: 1965)

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1. La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prend également note de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 8 de 1996. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 78, paragraphe (a)(ii) du Code du travail, des équipements de protection individuelle doivent être fournis aux travailleurs afin de les protéger contre les risques et les maladies professionnels, ce qui donne effet à l’article 17 de la convention.

2. La commission note en outre l’indication du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 33 de la Constitution, la convention a été incorporée dans le droit jordanien après sa ratification. La commission rappelle qu’en règle générale les dispositions des conventions de l’OIT ne sont pas immédiatement exécutoires, mais que l’article 4 de la convention stipule expressément qu’une législation doit être adoptée et maintenue en vigueur pour assurer l’application des mesures d’hygiène élémentaire énoncées dans la partie II et que, conformément à l’article 6 de la convention, des mesures appropriées doivent être prises, lorsque cela est nécessaire pour assurer l’application effective de cette législation.

3. En conséquence, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour donner effet aux articles suivants de la convention.

4. Article 1. La commission note que l’article 3 du Code du travail exclut de son champ d’application, entre autres, les fonctionnaires de l’administration publique et des municipalités (alinéa (a)). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 b) de la convention les dispositions de celle-ci s’appliquent aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention est appliquée à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, qui travaillent dans des établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.

5. Article 7. En ce qui concerne l’entretien des locaux utilisés par les travailleurs, le gouvernement renvoie à l’article 78, paragraphe (a)(ii), et à l’article 82 du Code du travail. La commission note cependant que l’article 78, paragraphe (a)(ii), du Code du travail oblige l’employeur à fournir aux travailleurs l’équipement de protection nécessaire pour les protéger contre les risques et les maladies professionnels, et qu’en vertu de l’article 82 du Code du travail les travailleurs sont tenus de respecter les règles, règlements et décisions relatifs à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu’à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement correspondant. Elle se permet de souligner que l’article 7 de la convention exige que tous les locaux utilisés par les travailleurs ainsi que l’équipement de ces locaux soient tenus en bon état d’entretien et de propreté. Notant que les dispositions susmentionnées ne donnent pas application de la convention, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire le maintien de tous les locaux utilisés par les travailleurs ainsi que de l’équipement de ces locaux en bon état d’entretien et de propreté.

6. Articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 79 du Code du travail en vertu duquel le ministre responsable est tenu d’édicter, après avoir consulté les organismes officiels compétents, des instructions prescrivant les mesures à prendre dans chaque établissement pour protéger les travailleurs et ces établissements contre les risques et les maladies professionnels (alinéa (a)); l’équipement et le matériel qui doivent être fournis pour protéger les travailleurs des risques sanitaires et des maladies professionnelles et pour prévenir ces risques et maladies (alinéa (b)); ainsi que les conditions et normes qui doivent être respectées dans les établissements industriels pour que l’environnement soit exempt de toute pollution, de vibrations et de bruits excessifs et/ou de tout danger potentiel pour la santé des travailleurs, conformément aux normes internationales adoptées (alinéa (c)). A ce propos, la commission note que, selon le gouvernement, les instructions destinées à donner effet à l’article 79 du Code du travail ne sont pas encore promulguées mais qu’il ne manquera pas de transmettre une copie de ces instructions dès qu’elles auront été rendues publiques. La commission exprime le ferme espoir que ces instructions ministérielles seront promulguées dans le proche avenir afin de donner effet aux dispositions des articles suivants de la convention, qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: article 8 (ventilation suffisante des locaux); article 9 (éclairage suffisant); article 10 (température confortable et stable sur le lieu de travail); article 11 (aménagement des postes de travail de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible); article 12 (fourniture d’eau potable); article 13 (installation de lieux d’aisance et d’installations permettant de se laver); article 14 (mise à disposition des travailleurs de sièges appropriés en nombre suffisant); article 15 (mise à disposition d’installations appropriées pour se changer, et déposer et faire sécher les vêtements); article 16 (aménagement des locaux souterrains et des locaux sans fenêtre conformément à des normes d’hygiène appropriées), et article 18 (réduction des bruits et vibrations sur le lieu de travail). La commission espère que les instructions susmentionnées garantiront également, conformément à l’article 4 b) de la convention, que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, les dispositions de la recommandation (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, soient appliquées.

La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine et de lui transmettre une copie des instructions pertinentes dès qu’elles auront été promulguées.

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