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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement signalant l’adoption par la Grande assemblée nationale de Turquie (TBMM) de la loi-cadre no 4703 visant à harmoniser la législation nationale avec la législation communautaire (acquis communautaire) qui est entrée en vigueur le 11 juin 2002, ainsi que la publication, le 5 juin 2002 au Journal Officiel, du règlement d’application sur la sûreté des machines, élaboré conformément aux décisions nos 1/28 et 2/97 du Conseil d’association UE-Turquie. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des copies des textes législatifs susmentionnés.

La commission prend note de la réponse apportée par le gouvernement à ses précédents commentaires qui étaient fondés sur les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IŞ). Elle prend également note des commentaires de la TÜRK-IŞ, relatifs à l’application des articles 17 et 15 de la convention.

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle le priait de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du règlement de 1983 sur la protection des machines, qui était seulement applicable aux secteurs commercial et industriel, à tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture et les transports aériens et maritimes. Elle constate en outre que la TÜRK-IŞa réitéré ses commentaires précédents, selon lesquels le principal problème liéà l’application de la convention tient au fait que l’agriculture et les transports aériens et maritimes sont exclus du champ d’application du règlement de 1983 qui, selon elle, devrait être modifié de façon à englober la totalité des branches d’activité. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention dans tous les secteurs de l’activitééconomique.

2. Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a procédéà des inspections sur la base du règlement de 1983 sur la protection des machines et de la loi no 1475 sur le travail. Le gouvernement indique que, selon le rapport général de l’inspection du travail, sur les 3 268 accidents du travail ayant fait l’objet d’une enquête, 1 107 - soit 34 pour cent -étaient imputables à des machines et à des dispositifs d’enroulement. Le même rapport indique en outre que, sur ces 1 107 accidents du travail, 307 - soit 28 pour cent - se sont produits dans la seule industrie métallurgique. La commission note également l’information selon laquelle, à l’occasion des inspections, diverses activités de formation ont été organisées pour sensibiliser les employeurs et les salariés aux dangers pour la santé, et le Centre de formation des travailleurs du Proche et du Moyen-Orient a organisé des séminaires au cours desquels les inspecteurs ont présenté des exposés. Sur ce point, la commission prend note des observations à nouveau formulées par la TÜRK-IŞindiquant que les dispositions du règlement de 1983 n’ont pas été correctement appliquées en raison du développement permanent de l’économie souterraine dans le pays, fait relevé par la Conférence internationale du Travail en sa 90e session. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises en vue d’assurer que des inspections adéquates soient menées dans tous les secteurs de l’activitééconomique, y compris dans le secteur informel ou souterrain. Prière de continuer à donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur toute difficulté rencontrée ainsi que sur les résultats des inspections réalisées.

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