National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 de la convention. En ratifiant la convention, le Botswana s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle lui saurait également gré de fournir des informations en matière d’éducation, en particulier l’âge de fin de scolarité obligatoire et le texte législatif qui réglemente l’éducation.
Article 2. 1. Champ d’application de la convention. La commission note que, conformément à sa Partie III, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à quiconque a conclu un contrat de travail - verbal ou par écrit, expressément ou implicitement - pour l’exécution d’un travail. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les branches d’activité et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils fassent l’objet d’un contrat de travail ou non, qu’ils soient rémunérés ou non. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur compte, bénéficient de la protection garantie par la convention.
2. Spécification d’un âge minimum. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention le Botswana a fixéà 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées avant que ne soit spécifié, en une première étape, un âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention.
La commission note qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi de 1982 le terme enfant désigne une personne de moins de 15 ans, et que l’article 107, paragraphes 1 et 2, de cette loi interdit le travail des enfants. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité qu’offre l’article 2, paragraphe 2, de la convention à tout Membre d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, en vertu duquel tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions en question à partir d’une date déterminée.
Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’en vertu de l’article 110, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi de 1982 aucun jeune ne peut être occupéà des tâches nocives pour sa santé et son développement, «dangereuses ou immorales». En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi de 1982, le terme «jeune» désigne une personne dont l’âge est compris entre 15 et 18 ans mais qui n’a pas encore 18 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention en vertu duquel l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cette disposition de la convention en établissant que l’âge minimum d’admission à des tâches dangereuses ne peut être inférieur à 18 ans.
La commission note également que, conformément à l’article 110, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi de 1982, «le commissaire peut indiquer par écrit à tout employeur ou, par le biais d’une notification publiée dans le Journal officiel, à tous les employeurs, ou à ceux qui appartiennent aux catégories d’employeurs indiqués dans la notification, que le type de travail auquel ils occupent un jeune est nocif pour la santé et le développement de ce dernier, dangereux, immoral ou, d’une manière plus générale, inadapté». La commission saurait gré du gouvernement d’indiquer si le commissaire a déterminé les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux et d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées pour déterminer ces types de travaux.
Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu des articles 107, paragraphe 2 b), et 107, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi de 1982 un enfant qui a atteint l’âge de 14 ans, qu’il fréquente l’école ou non, peut être occupéà des travaux légers qui ne sont pas nocifs pour sa santé et son développement, si ces travaux sont d’un type qui a été agréé par le commissaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le commissaire a considéré que certaines activités constituent des travaux légers et, le cas échéant, de communiquer des informations sur les types de travaux légers que les enfants de plus de 14 ans peuvent effectuer.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 113 de la loi sur l’emploi de 1982 prévoit que le ministre peut réglementer l’emploi des enfants et des adolescents, prévoyant l’enregistrement des enfants et des adolescents qu’il est prévu d’employer dans une entreprise industrielle. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a formulé des réglementations concernant l’enregistrement des personnes de moins de 18 ans occupées dans des entreprises industrielles, conformément à l’article 113 de la loi sur l’emploi de 1982, et, le cas échéant, de communiquer copie du formulaire d’enregistrement.
La commission note que, selon l’article 113 de la loi sur l’emploi de 1982, les réglementations applicables à l’enregistrement d’enfants et d’adolescents ne visent que les entreprises industrielles. Comme la commission l’a déjà soulignéà propos de l’article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes les branches d’activité et couvre tous les types d’emploi ou de travail, dans le cadre ou non d’un contrat de travail, que cet emploi ou ce travail soit rémunéré ou non. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrit les registres que l’employeur devra tenir et conserver à disposition des personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ou qui travaillent pour lui, quelle que soit la branche d’activité.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes suivants:
- loi sur l’adoption de 1993;
- loi sur les enfants de 1981.