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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Portugal (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C137

Observation
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2015
  4. 2007
Demande directe
  1. 2012
  2. 2002
  3. 1994
  4. 1989

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des textes législatifs relatifs notamment aux autorités chargées de l’application des mesures donnant effet à la convention et à l’établissement d’un régime de protection sociale spécifique pour les travailleurs du secteur portuaire. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant, par exemple, des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes des autorités susmentionnées.

Au paragraphe 216 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail dans les ports, la commission relevait les positions exprimées par le Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) relatives aux difficultés d’application de la convention et de la recommandation no 145. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager la coopération entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports (article 5 de la convention).

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