ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Egypte (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C137

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des rapports transmis par le gouvernement en septembre 2000 et août 2002 qui contiennent des informations en réponse à sa demande directe de 1998.

Article 5 de la convention. Notant les précisions apportées par le gouvernement sur l’effet donnéà cet article par la législation nationale, la commission invite le gouvernement à préciser de quelle manière la coopération entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs, en vue d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports, se manifeste dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l’application des lois et règlements, et notamment des informations sur le nombre des dockers et les modifications intervenues dans ces effectifs, en précisant si tous bénéficient toujours d’un emploi permanent à la Société arabe unie de chargement ou déchargement et, dans la négative, la nature des autres statuts.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer