National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que les salaires minima sont fixés en fonction du poste occupé par le travailleur. Toutefois, se référant à sa demande précédente, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les points suivants. 1. Notant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les autorités utilisent les mêmes mesures pour la fixation des salaires minima des jeunes travailleurs, des apprentis et des handicapés, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si cela signifie que ces catégories de travailleurs sont payées au taux minimum généralement fixé ou si des taux différents, fixés de la même manière, leur sont applicables. 2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de lui fournir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport), des informations d’ordre général sur l’application de la convention, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées (nombre d’infractions aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.).
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que les salaires minima sont fixés en fonction du poste occupé par le travailleur. Toutefois, se référant à sa demande précédente, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les points suivants.
1. Notant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les autorités utilisent les mêmes mesures pour la fixation des salaires minima des jeunes travailleurs, des apprentis et des handicapés, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si cela signifie que ces catégories de travailleurs sont payées au taux minimum généralement fixé ou si des taux différents, fixés de la même manière, leur sont applicables.
2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de lui fournir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport), des informations d’ordre général sur l’application de la convention, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées (nombre d’infractions aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.).