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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate toutefois que celui-ci ne contient pas d’information sur la mise en œuvre de la Partie II relative aux soins médicaux. La commission a néanmoins examiné l’ensemble de la législation assurant la mise en œuvre de la convention et en particulier la loi no 54 de 1956 sur l’assurance maladie des salariés, telle que modifiée, ainsi que la loi no 48 de 1997 sur l’assurance santé publique.

Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées sur les points suivants.

Partie II (Soins médicaux), article 10, et Partie III (Indemnités de maladie), article 19 de la convention (champ d’application). Prière de communiquer les informations et statistiques demandées par le formulaire de rapport sous ces articles de la convention. S’agissant plus particulièrement de l’article 19 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement établisse les statistiques des personnes protégées en séparant les personnes qui sont obligatoirement couvertes par la loi no 48 de 1997 de celles qui sont couvertes sur une base volontaire.

Partie II (Soins médicaux), article 17 (en relation avec l’article 13) (participation aux coûts des soins médicaux). Prière de décrire en détail la manière dont les produits pharmaceutiques sont dispensés aux assurés en fonction du type de médicaments (remboursement intégral, remboursement partiel, non-remboursement). Prière également d’indiquer les règles relatives à la participation des assurés au coût des appareils de prothèse et d’orthopédie (y compris leur entretien et leur remplacement) ainsi que des soins dentaires.

Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en relation avec l’article 22) (montant des prestations). La commission a noté d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement que les indemnités de maladie représenteraient 74 pour cent du salaire antérieur en 1999 et 75 pour cent en 2000, compte dûment tenu des allocations familiales versées pendant l’emploi et après l’éventualité, alors que le niveau prescrit par la convention est de 60 pour cent. La commission constate à cet égard que tant le salaire de l’ouvrier masculin qualifié que les prestations et les allocations familiales ont été calculés sur une base mensuelle. Toutefois, étant donné que selon les articles 17 et 18 de la loi de 1956 sur l’assurance maladie des salariés - lus conjointement avec l’article 5 de la loi no 589 de 1992 sur les cotisations de sécurité sociale et de chômage - le montant de l’indemnité de maladie est calculé en fonction des revenus bruts plafonnés du salarié considéréétablis sur une base journalière, la commission souhaiterait que les statistiques sur le niveau des prestations que le gouvernement fournira dans son prochain rapport précisent comment le montant mensuel de l’indemnité de maladie a été calculé.

Par ailleurs, la commission a noté que l’ouvrier masculin qualifié choisi par le gouvernement est celui défini au paragraphe 6 d) de l’article 22 de la convention. Elle désire attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le salaire moyen brut mentionné par le gouvernement n’est pas nécessairement identique aux gains moyens de toutes les personnes protégées auxquels fait référence ledit paragraphe 6 d).

Article 26 (durée des indemnités de maladie). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 15, paragraphe 5, de la loi de 1956 sur l’assurance maladie des employés qui soient susceptibles de confirmer que la durée des indemnités de maladie demeure toujours conforme aux dispositions de l’article 26, paragraphe 1, de la convention, selon lesquelles la durée de l’attribution de ces indemnités ne peut être inférieure à 52 semaines pour chaque cas d’incapacité, et cela même dans les cas où une nouvelle incapacité surviendrait dans le délai prévu par le paragraphe 4 dudit article 15.

Article 27 (frais funéraires). La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle une prestation pour frais funéraires est versée à la personne qui a assumé le coût des funérailles d’une personne décédée qui recevait ou avait acquis le droit de recevoir des indemnités de maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales applicables en la matière en précisant le montant de cette indemnité.

Partie IV (Dispositions communes), article 28, paragraphe 1 h) (suspension des prestations en cas de cumul). Le gouvernement ayant indiqué qu’il est fait usage de cette disposition de la convention qui autorise la suspension des indemnités de maladie aussi longtemps que l’intéressé reçoit d’autres prestations en espèces de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales applicables.

Article 29 (droit de recours). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de cette disposition tant en ce qui concerne les soins médicaux que les indemnités de maladie en précisant également les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.

Article 31 (participation à l’administration). Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit notamment la représentation des personnes protégées et celle des employeurs à l’administration du système tant en ce qui concerne les indemnités de maladie (pour l’ensemble des différentes caisses d’assurance maladie) que les soins médicaux.

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