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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - République de Moldova (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2017

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son commentaire sous la convention no 81, la commission espère que le gouvernement communiquera copie des textes demandés sous ladite convention.

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Prière d’indiquer s’il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient, en cours d’emploi, d’une formation appropriée à l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Dans la négative, la commission veut espérer que des dispositions seront prises à cet effet et que des informations pertinentes pourront être communiquées au BIT.

Article 10. Notant avec intérêt que l’effectif d’inspection du travail a été renforcé par la présence de 15 inspectrices, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de celles désignées pour exercer leurs activités dans les entreprises agricoles et si des tâches spéciales leur sont confiées à ce titre.

Articles 15 et 16, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu dans le cadre du renforcement des moyens planifié pour 2000, de pourvoir les services d’inspection de l’outillage destiné aux prélèvements aux fins d’analyse, d’échantillons des matières et substances utilisées dans les établissements assujettis, et de mettre ainsi la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Le gouvernement est en outre prié de communiquer copie de tout texte pris pour assurer aux inspecteurs exerçant dans le secteur de l’agriculture le remboursement de leurs frais de déplacement et dépenses accessoires encourus dans l’exercice de leur profession.

Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que l’inspection du travail est informée des cas de maladie professionnelle survenus chez les travailleurs agricoles.

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